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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Türkiye (Ratification: 1946)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2004
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1995
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du règlement concernant les gardiens d’immeuble (Journal officiel no 25391 du 3 mars 2004) dont l’article 9 prévoit que le repos hebdomadaire pour cette catégorie sera réglementé conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail no 4857 de 2003.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41, paragraphes 4 et 5, de la loi du travail no 4857 de 2003, qui prévoit un repos compensatoire et non un supplément de salaire, à raison d’une heure et demie de repos pour chaque heure supplémentaire effectuée, si le travailleur le désire. La commission observe, à cet égard, que cette disposition concerne les heures supplémentaires, d’une manière générale, et ne se réfère donc pas nécessairement au travail accompli le jour du repos hebdomadaire. Elle observe également que la loi du travail de 2003 ne comporte pas de disposition similaire à l’article 43 de la précédente loi du travail, qui faisait obligation aux entreprises non soumises aux dispositions concernant le jour de repos hebdomadaire d’accorder à leurs salariés un autre jour de repos chaque semaine à titre de compensation. La commission croit comprendre qu’une disposition similaire se retrouve aux articles 4(e) et 6 de la loi (no 394) de 1925 sur le repos hebdomadaire. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer clairement si ce dernier instrument est toujours en vigueur et, d’une manière plus générale, d’expliquer comment il est assuré que, à chaque fois que les travailleurs sont tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, en application d’une dérogation permanente ou temporaire, ils bénéficient autant que possible d’un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures, comme prévu par cet article de la convention.
La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit l’attribution d’un repos compensatoire, indépendamment de tout supplément de rémunération pouvant être accordé à titre supplémentaire. Elle estime que laisser à la discrétion du travailleur concerné le choix entre le repos compensatoire et une compensation en espèces n’est sans doute pas le meilleur moyen d’assurer que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente chaque semaine, conformément à ce qui est nécessaire pour la préservation de leur santé et de leur bien-être. De plus, prévoir qu’un tel repos compensatoire doit être pris dans les six mois risque de se traduire par un report excessif de la période de repos hebdomadaire et ainsi de rendre difficile au travailleur de récupérer de la fatigue accumulée par suite du travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement réexamine les modalités selon lesquelles le repos compensatoire est réglementé, en droit comme en pratique, et de communiquer dans son prochain rapport de plus amples précisions sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention, notamment quant à la périodicité et à la continuité du repos compensatoire.
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