ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Guinée (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C148

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer