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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Equateur (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2006
  5. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article, notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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