ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Pologne (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C140

Observation
  1. 2018
  2. 2013
Demande directe
  1. 2009
  2. 2003
  3. 2000
  4. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en août et en octobre 2013, qui contenaient les réponses aux remarques formulées par le Syndicat indépendant et autonome NSZZ «Solidarnosc». Elle prend note des préoccupations soulevées par le NSZZ «Solidarnosc» au sujet des modifications apportées en 2010 au Code du travail sur le congé-éducation payé octroyé aux employés cherchant à améliorer leurs qualifications professionnelles. Le NSZZ «Solidarnosc» se disait préoccupé notamment par le fait que le droit polonais ne contienne aucun règlement spécifique sur le congé-éducation payé pour la formation et l’éducation syndicale, que l’accès au congé-éducation payé ou au temps libre payé dépend de l’initiative ou de l’accord de l’employeur, que le nombre de fonds destinés à la formation créés par les employeurs sont limités et que les partenaires sociaux n’ont pas d’impact sur l’élaboration de la politique de formation et sur l’affectation des ressources du Fonds pour le travail. Le gouvernement insiste sur le fait que le Code du travail ne peut être considéré comme étant la seule législation qui régisse la mise en œuvre de la convention no 140 et de la recommandation no 148. La question du congé-éducation payé aux employés qui veulent améliorer leurs qualifications professionnelles est régie par le Code du travail. Quant aux autres aspects liés à l’éducation, il existe des lois spécifiques régissant le droit relatif au congé-éducation payé. Le gouvernement ne s’oppose pas au fait que l’éducation générale, sociale et civique de même que l’éducation syndicale existent en dehors du champ d’application matériel des règles contenues dans le Code du travail. Etant donné ce champ d’application matériel, le Code du travail ne peut régir en détail ces questions. Le gouvernement insiste sur le fait qu’il existe d’autres mécanismes dans le droit du travail polonais indiquant que la convention no 140 est bel et bien appliquée en Pologne. Faisant référence à la création du Fonds national de formation, il indique que, afin d’accroître le rôle des partenaires sociaux dans le processus de gestion des ressources du fonds et en vue de la programmation et du contrôle de la politique du marché du travail, il est prévu d’instaurer des bureaux pour le marché du travail qui remplaceront les bureaux pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport la façon dont le droit au congé-éducation payé aux fins d’éducation syndicale (article 2 c) de la convention) est accordé dans la pratique. Prière d’inclure également des documents tels que rapports, études et données statistiques qui permettent d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport) et de décrire la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent part à la formulation et à l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, notamment des informations sur la création des bureaux pour le marché du travail (article 6).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer