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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Pologne (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C129

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La commission se réfère à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 16, paragraphe 1, de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3 de la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA), les entreprises agricoles qui déploient des activités dans le domaine de la culture et de l’élevage, de l’horticulture, de la culture maraîchère, de la foresterie et de la pêche dans les eaux intérieures sont exclues du champ d’application de l’AFEA. Par conséquent, habituellement, les inspecteurs du travail ont besoin d’une autorisation préalable pour effectuer des inspections. Toutefois, la commission croit comprendre à la lecture des indications du gouvernement que, dans la pratique, on considère parfois que ces entreprises exercent des activités économiques et relèvent du champ d’application de l’AFEA, en dépit des dispositions de l’article 3 de cette loi. Par ailleurs, le gouvernement fait mention à nouveau des incertitudes d’interprétation qui existent quant à la question de savoir si l’inspection du travail doit être considérée comme un organe de contrôle des activités économiques relevant du champ d’application de l’AFEA, étant donné les décisions contradictoires prises par les tribunaux administratifs ces dernières années. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son commentaire au sujet des articles 5 b) et 12, paragraphe 1, de la convention no 81 au sujet du droit de libre entrée des inspecteurs du travail sur les lieux de travail assujettis à l’inspection. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail n’aient plus à obtenir une autorisation préalable pour exercer leur droit d’entrée dans des lieux de travail assujettis à l’inspection et effectuer des inspections.
Articles 26 et 27. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture qui figurent dans un rapport annuel distinct pour 2011-12. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles un rapport sur les activités de l’Inspection nationale du travail sera communiqué en tant que chapitre séparé du rapport sur les activités des services d’inspection du travail à partir de 2013 et sera disponible à la mi-2014. La commission accueille favorablement les progrès accomplis à cet égard et espère que ces rapports annuels contiendront des informations sur l’ensemble des sujets couverts par l’article 27 a) à g).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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