ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C121

Demande directe
  1. 2023
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le mode de calcul et de paiement des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire de travail (articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention). Elle espère que son prochain rapport contiendra des explications supplémentaires concernant la révision du montant des prestations (article 21 de la convention), le fonctionnement des procédures d’appel et de contestation (article 23) et la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (article 24, paragraphe 2).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer