ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mali (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission a noté avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission a fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission a exprimé encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01 081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle a cependant observé que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer