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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait noté précédemment que la loi de 2009 portant réglementation du travail s’applique seulement à la relation de travail entre travailleurs et employeurs, qu’elle ne s’applique pas au secteur informel (conformément aux articles 2 et 3(3)) et que, par conséquent, les enfants travaillant dans ces secteurs ne bénéficient pas de l’interdiction relative au travail des enfants contenue dans cette loi. La commission avait noté aussi à la lecture du projet de plan quinquennal national d’action pour l’élimination du travail des enfants (PNA) que la plupart des enfants qui travaillent au Rwanda le font à leur propre compte. De plus, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants (NCLS), 15 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont engagés dans une activité économique travaillent pour leur compte.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du PNA vise, entre autres, à mettre l’accent sur la supervision du secteur informel et à traiter la question des enfants qui travaillent à leur compte. Le gouvernement a aussi indiqué que des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail – entre autres: crédits budgétaires suffisants; transports; développement des ressources humaines (renforcement des capacités et soutien logistique). Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en révisant puis en mettant en œuvre le plan d’action national pour que les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle jouissent de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Entreprises familiales. La commission avait noté précédemment que l’article 1(49) de la loi de 2009 portant réglementation du travail définit le travail familial comme étant tout travail effectué par l’époux ou l’épouse, les ascendants, les descendants et les pupilles, dans l’agriculture, l’élevage, le secteur commercial et le secteur industriel, au profit de la famille. L’article 3(2) de cette loi prévoit que, bien que les entreprises familiales soient en règle générale exclues de son champ d’application, les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent dans le cadre des entreprises familiales. La commission avait noté aussi, d’après les informations tirées de la NCLS, que 72 pour cent des enfants engagés dans une activité économique sont des travailleurs familiaux non rémunérés.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 06 du 13 juillet 2012, qui détermine les types de travaux dangereux pour les enfants, s’applique aux entreprises familiales. Notant la forte proportion d’enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions sur le travail des enfants de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui s’appliquent aux entreprises familiales.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Sports et de la Culture était en train d’élaborer un projet d’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques. La commission avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient dûment consultées pendant l’élaboration du projet d’arrêté ministériel.
La commission a noté que, selon le gouvernement, l’arrêté ministériel portant réglementation des spectacles artistiques est toujours en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer copie, dès qu’il aura été adopté, de l’arrêt ministériel sur les spectacles artistiques.
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