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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Haïti (Ratification: 1976)

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La commission note que l’avant-projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT. Elle espère qu’il sera bientôt adopté et qu’il tiendra compte des commentaires ci-après.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation antidiscrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait prévu, dans le cadre du plan stratégique pour 2006-2011 du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’élaboration d’une telle loi est toujours prévue et, le cas échéant, elle espère qu’elle contiendra des dispositions visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. Prenant note de la volonté affichée par le gouvernement de lutter contre cette pratique discriminatoire, la commission attire son attention sur son observation générale de 2002, dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures juridiques appropriées pour interdire le harcèlement sexuel sous ses deux formes: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne, et dont le rejet est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). En outre, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.
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