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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail, actuellement en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption, consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 241.2), à l’instar du Code du travail de 1988. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives suivantes, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais non reçues par le Bureau:
  • i) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines, carrières et industries chimiques;
  • ii) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances;
  • iii) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de service public, la construction et l’agriculture;
  • iv) toute autre convention collective contenant des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
En l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les conventions collectives existantes soient revues ou que de nouvelles conventions collectives soient élaborées, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son précédent rapport.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur public. La commission prend note du décret no 009/PRG/SGG/89 fixant les montants des primes de fonction pour les emplois supérieurs et d’encadrement de l’administration civile de l’Etat et note qu’il s’applique à tous les fonctionnaires des catégories visées, quel que soit leur sexe. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, même si les salaires et primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales peuvent conduire à des discriminations, les tâches exercées traditionnellement par des femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches exercées traditionnellement par les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les critères d’évaluation et de classification des postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, et plus particulièrement que les emplois principalement exercés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes mais évalués de manière objective sur la base des travaux qu’ils comportent.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales, réhabilitée par l’arrêté no 2732/MEFRATE/CAB/2010 du 9 juillet 2010, a tenu sa première session, consacrée à la relecture du projet de Code du travail, en novembre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et des lois sociales et les activités des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement indique que, depuis sa création, le Réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) a procédé au diagnostic de la situation des statistiques ainsi qu’à l’élaboration d’un programme et d’un plan d’action. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes constituent un élément important permettant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes, ainsi que leurs causes sous-jacentes, et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces disparités, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et espère qu’il sera bientôt en mesure de transmettre des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.
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