ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Cuba (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2003
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie V de la convention (Congés annuels payés), articles 36 à 42. En ce qui concerne le besoin d’amender l’article 98 du Code du travail, qui permet le paiement des congés sous certaines conditions sans que ceux-ci ne soient pris, et sur lequel la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet du nouveau code devait faire l’objet en 2013 d’une large consultation au sein des assemblées des travailleurs. La commission espère que le nouveau Code du travail sera bientôt finalisé et que les commentaires de la commission sur ce point seront dûment pris en compte. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 4 de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Tout en réitérant sa demande au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail des travailleurs des plantations (visites d’inspection effectuées, infractions constatées et sanctions infligées), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 12 et 15 c) de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer