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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2013
  2. 2004
  3. 1994
  4. 1993

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 20 septembre 2013 concernant des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires.
La commission note que la CSI et l’UGTC dénoncent également l’absence persistante de négociation collective dans le secteur public et les difficultés pour mettre en œuvre les conventions collectives conclues dans les secteurs des médias et du gardiennage. A cet égard, la commission note que dans son rapport le gouvernement cite parmi les mesures mises en œuvre pour appliquer les conventions collectives l’implication des partenaires sociaux, l’action de l’inspection du travail et la mise sur pied d’une structure d’évaluation de l’effectivité des conventions collectives nationales en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qu’il cite afin d’assurer la mise en œuvre effective des conventions collectives dans les entreprises concernées, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public.
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