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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fourniture des informations et des conseils techniques. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des salles ouvertes au public ont été établies dans toutes les directions de l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail (GLIEA), où les inspecteurs du travail fournissent des avis et des conseils aux employeurs, y compris les petites et moyennes entreprises, et aux travailleurs sur la manière d’assurer des conditions de travail saines et sûres. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, avec des chiffres à l’appui, sur l’impact de ces activités d’informations et de conseils à l’égard de l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail (SST).
Article 4. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle lui a demandées sous ce point dans ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle le prie une nouvelle fois, de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail adoptée par le Conseil des ministres, en vertu de l’article 9(1) de la loi sur l’inspection du travail, ainsi que de l’organigramme du système d’inspection du travail, en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national de l’inspection du travail (NLIC) et leurs résultats ainsi que de communiquer, le cas échéant, une copie de son rapport d’activités.
Articles 5 a) et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. En ce qui concerne les services privés de santé et sécurité agréés, le gouvernement indique que leurs activités sont définies par l’ordonnance no 3 du 25 janvier 2008, émanant du ministère de la Santé et du ministère du Travail et de la Politique sociale. Suivant cette même ordonnance, le contrôle de ces services est exercé par l’organisme de contrôle sanitaire de l’Etat, et porte sur l’enregistrement et la conformité des données et des documents à l’état actuel, la mise en œuvre des activités sous-traitées liées à la santé des travailleurs et sur les documents attestant de l’activité principale du service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et l’organisme de contrôle sanitaire de l’Etat afin de garantir que la fourniture par des entreprises agréées des services de santé et sécurité assure, dans les entreprises qu’elles desservent, l’application de la législation dans le domaine.
Rappelant aussi que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail ne dispose pas d’un nombre suffisant d’ingénieurs civils et de spécialistes ayant une formation médicale en raison de l’écart considérable des rémunérations entre l’administration publique et le secteur privé, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration de tels experts ou techniciens avec les services d’inspection du travail, y compris moyennant des accords avec des institutions pertinentes.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport de la GLIEA pour 2011 relève que la plus importante infraction dans le domaine de la SST concerne l’organisation et la gestion de l’activité pour assurer la SST, l’attribution desdites activités à un personnel qui n’a pas les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine de la législation et la réglementation sur la SST étant l’une des principales causes de cette situation. Ces violations portent sur les instructions et à la formation devant être fournies au personnel et aux responsables de la sécurité (13 438 cas); à l’indisponibilité des documents nécessaires (5 124 cas); et à l’évaluation des risques (7 040 cas). Constatant que la deuxième infraction la plus fréquente dans le domaine de la SST concerne la sécurité des équipements de travail et des technologies et notamment des équipements et des technologies électriques, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail du travail, 1947, concernant les mesures qui pourraient être prises afin que les employeurs et les travailleurs soient instruits sur les questions de SST. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les employeurs et les travailleurs soient instruits dans le domaine de la SST. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance no 3 du 25 janvier 2008 régissant les termes et conditions des activités des services de santé au travail.
Articles 6 et 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail est de 384, dont 201 inspecteurs en chef; 83 inspecteurs supérieurs; 36 inspecteurs; un conseiller juridique principal; 26 conseillers juridiques supérieurs; 16 conseillers juridiques; quatre jeunes experts; 15 experts supérieurs; deux inspecteurs de l’Etat. La commission rappelle que, dans son commentaire antérieur, elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’Inspection générale du travail était constituée de 463 employés «habilités en tant qu’inspecteurs du travail», et la démission de 49 fonctionnaires de la GLIEA, parmi lesquels 20 inspecteurs du travail, entre janvier et septembre 2009, était principalement motivée par le faible niveau des salaires, la charge de travail et le stress. La commission saurait gré au gouvernement: a) d’indiquer les motifs qui expliquent cette importante diminution dans le nombre d’inspecteurs du travail; et b) de préciser quelles sont, parmi les catégories d’inspecteurs mentionnées ci dessus, celles qui exercent des visites de contrôle dans les établissements assujettis en vertu de la convention. Attirant en outre l’attention du gouvernement sur les paragraphes 209, 214 et suivants de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de retenir le personnel qualifié et expérimenté et pour assurer à ce personnel l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection (amélioration des perspectives de carrière et de l’échelle des salaires par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics comparables, notamment).
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence sur le lieu de travail. La commission constate qu’un extrait de la page 41 des «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement des rapports y relatifs», dans la section intitulée «Inspection – Etapes et procédures», dont le gouvernement affirme qu’il donne effet à la disposition susvisée de la convention, n’est pas joint au rapport du gouvernement, tel qu’indiqué par ce dernier. La commission prie le gouvernement de joindre ce texte à son prochain rapport.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités. Se référant à son observation générale de 2010 sur l’importance du rapport annuel d’inspection, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont il conviendrait de présenter et de ventiler les informations contenues dans ce rapport. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection soient rédigés et publiés de manière à permettre une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller également à ce que ces rapports contiennent des informations sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
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