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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Article 2 de la convention. Durée maximale journalière du travail. Suite à ses nombreux précédents commentaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 28 du Code du travail, la durée du travail peut être fixée à dix heures par jour, pour autant qu’elle ne dépasse 45 heures par semaine. La commission souhaite toutefois rappeler que, conformément à l’article 2 b) de la convention, dans les établissements industriels, lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine peut être autorisé mais la durée de la journée de travail ne pourra jamais excéder neuf heures par jour. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 2 b) de la convention.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçus le 22 mai 2013 et transmis au gouvernement le 8 octobre 2013. La CGT indique que le projet de loi du 7 janvier 2013 visant à adapter les normes du travail dans le secteur du tourisme, et qui fut approuvé en première lecture par la Chambre des députés le 19 juin 2013, n’est pas conforme aux normes relatives au temps de travail. La CGT indique notamment que le droit à une durée du travail de huit heures par jour et 48 heures par semaine n’est pas assuré aux travailleurs du secteur du tourisme, et que certains d’entre eux travaillent déjà jusqu’à 60 heures par semaine. Elle indique que le projet de loi permettrait une journée de travail de treize heures et nuirait gravement à l’équilibre travail-famille. La CGT précise que le secteur des hôtels et restaurants à lui seul regroupe 270 000 travailleurs, dont 75 pour cent vivent loin de leur lieu de travail. La commission souhaite toutefois rappeler que la convention ne couvre que les établissements industriels, alors que la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ne s’applique pas, conformément à son article 1, paragraphe 2 b), aux hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations. La commission invite cependant le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il juge nécessaire en réponse aux observations de la CGT.
Article 6. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
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