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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission rappelle que ses précédents commentaires se réfèrent aux questions et dispositions légales suivantes.
Articles 2 et 4 de la convention. Enregistrement des syndicats et acquisition de la personnalité juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement la nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que, dans la pratique, les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de quinze jours pour le Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale sur l’administration publique prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique supérieur. La commission invite de nouveau le gouvernement à faire figurer expressément les délais en question dans le projet de loi no 13475.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 tend à modifier l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus être nécessairement costariciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costaricienne, justifiant de cinq années de résidence permanente dans le pays, mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission avait noté qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis au «Plenario Legislativo». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec la soumission du projet de réforme constitutionnelle.
Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que, dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations quand elles déterminent la durée de leurs directions. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du travail de sorte que ce texte soit conforme à la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit de grève. La commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelque 600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales; en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre des années. De même, la législation prévoit les restrictions suivantes: i) nécessité de recueillir l’adhésion de «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré» – article 373 c) du Code du travail; ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour «les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.
La commission avait noté que le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance technique du BIT – avait été soumis à l’Assemblée législative, qu’il bénéficiait du soutien des organisations syndicales et des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions, et qu’il tenait compte de la plupart des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission avait néanmoins noté que, malgré les améliorations de la législation en vigueur que le projet en question prévoit, il serait utile d’apporter d’autres modifications pour que la législation soit pleinement conforme à la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de réforme des procédures du travail qui couvre les questions relatives à la grève a été adopté par l’Assemblée législative, mais qu’il a fait l’objet de veto en 2012 par le pouvoir exécutif, compte tenu des dispositions de la Constitution sur la continuité du service public à l’effet d’assurer la continuité des services essentiels et des services particulièrement importants, au travers du service minimum. Le gouvernement indique qu’une proposition de modèle alternatif a pu se concrétiser, à la suite de consultations avec les différents partenaires, y compris les organisations syndicales; cette proposition a été présentée à l’Assemblée législative et a fait l’objet d’examen par les commissions. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement concernant le vote de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, en vertu duquel ont été déclarés inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève dans les services publics, en indiquant que la majorité requise pour déclarer une grève ne doit pas empêcher l’exercice de celle-ci.
La commission constate à nouveau avec regret que les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui visent à rendre la législation plus conforme à la convention en ce qui concerne des questions très importantes n’avancent pas. La commission note que, en février 2014, des élections politiques auront lieu et croit comprendre que les projets de loi mentionnés par le gouvernement devront de nouveau faire l’objet d’une procédure législative pour ne pas être archivés. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le projet de réforme des procédures du travail et des autres projets mentionnés ci-dessus, et de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, au fil des ans, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission exprime sa déception devant l’absence de résultats par rapport aux problèmes en suspens. Toutefois, elle exprime aussi l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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