ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Colombie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C174

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2013
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles qui sont transmises à l’autorité compétente ou fournies conformément à l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14, pour autant que cette disposition n’entraîne pas de risque sérieux pour les travailleurs, la population ou l’environnement. La commission note que le gouvernement fait état de la protection d’informations sur la santé des travailleurs. Toutefois, les informations auxquelles cet article de la convention se réfère sont celles contenues dans les articles 8 (existence et fermeture de toute installation à risques d’accident majeur), 12 (rapport de sécurité), 13 et 14 (notification et rapport détaillé sur l’accident majeur, et indiquant ses causes et conséquences). Prière de fournir des informations sur les mesures de protection auxquelles se réfère l’article 6, lu conjointement avec les articles 8, 12, 13 ou 14 de la convention, y compris sur l’autorité compétente et les consultations réalisées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risques d’accident majeur. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 1450 de 2011 dont l’article 218 régit l’inventaire national des installations comportant des risques de catastrophes. Prière d’indiquer si le contenu des établissements comportant des risques de catastrophes recouvre la définition d’installation à risques d’accident majeur, qui figure à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur la notification à laquelle se réfère cet article de la convention.
Article 9. Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures minimales que doivent prévoir les centres de travail, sur la création du programme de santé au travail et sur le programme de santé au travail pour toutes les entreprises. Toutefois, l’article 9 de la convention exige un système aux caractéristiques très spécifiques qui font l’objet de ses alinéas a) à g). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque alinéa de cet article en ce qui concerne les installations à risques d’accident majeur.
Articles 13 et 14. Notification et rapport détaillé sur l’accident majeur, y compris ses causes et conséquences. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent sur la notification des accidents du travail. La commission indique que ces articles de la convention renvoient aux accidents industriels majeurs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1 d), de la convention. Prière de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Politique globale d’implantation des installations à risques d’accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, il incombe au ministère du Travail de prévoir en matière de travail une séparation convenable entre les lieux de travail et les installations à risques d’accident majeur. En ce qui concerne l’implantation d’installations à risques d’accident majeur par rapport aux zones résidentielles et au service public, le gouvernement indique que l’Etat traite ces questions au moyen du Système national de prévention et de secours en cas de catastrophes. La commission note que le gouvernement indique toute une série des fonctions préventives de la Direction de la prévention et des secours en cas de catastrophes ainsi que les intitulés des nombreux instruments législatifs qui ne semblent pas correspondre exactement à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer les articles des lois qui donnent effet à une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations projetées à risques d’accident majeur et les zones de travail, les zones résidentielles et les équipements publics, et qui soit inspirée de la partie II de la convention (révision périodique de cette politique par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi que d’autres parties intéressées pouvant être touchées).
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le droit des travailleurs en général, mais non en ce qui concerne en particulier les accidents majeurs. De plus, étant donné que, comme la commission l’a indiqué dans ses commentaires au sujet des articles 10, 11 et 12, il ne ressort pas des informations fournies par le gouvernement qu’un rapport de sécurité est élaboré, ainsi, les droits des travailleurs en ce qui concerne ce rapport ne peuvent pas non plus être exercés, comme l’exige le paragraphe c) de l’article 20 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur chacun de ses paragraphes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer