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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 2 de la loi fédérale du travail, modifiée le 30 novembre 2012, garantit l’égalité réelle que suppose l’égalité des chances, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles des femmes et des hommes». A cet égard, la commission rappelle que la protection contre la discrimination s’applique aux hommes comme aux femmes même si, en droit et en pratique, ce sont surtout les femmes qui souffrent de très fortes inégalités. La commission indique que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les stéréotypes concernant leurs aspirations et capacités et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 783 et suiv.). La commission demande au gouvernement d’indiquer le champ d’application et la portée de l’article 2 de la loi fédérale du travail.
Article 2. Plan national de développement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de développement 2013-2018 et son impact sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession en ce qui concerne, au minimum, chacun des motifs de discrimination prévus par la convention. Prière de communiquer également des informations sur les mesures d’action positive prises dans le cadre de ce plan et sur l’application dans la pratique de la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination.
Egalité entre hommes et femmes. En ce qui concerne les observations présentées par la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC) et la Fédération des travailleurs «Vanguardia Obrera» (FTVO), faisant état du manque d’actions et de politiques claires pour lutter contre la discrimination, la commission prend note des informations communiquées sur les mesures, les activités de formation et de sensibilisation et les programmes adoptés par le gouvernement en application de la convention. En particulier, la commission prend note du programme «Chemins vers l’égalité au travail» (anciennement Egalité dans les conditions de travail: contre la ségrégation et le harcèlement sexuel), en vertu duquel: tous les Etats fédéraux ont adopté des dispositions qui sanctionnent le harcèlement sexuel dans leur Code pénal respectif; des accords ont été conclus entre les partenaires sociaux aux niveaux national et fédéral pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle; des ateliers sur l’égalité au travail ont été organisés, et une assistance technique a été fournie pour mettre en œuvre des mesures visant à l’égalité sur les lieux de travail. La commission prend également note des résultats de la mise en œuvre du modèle sur l’équité de genre (MEG), en vertu duquel 1 615 organisations ont été accréditées en tant qu’organisations respectant les critères établis pour l’égalité de genre et le label «Entreprise familièrement responsable» a été attribué à 477 organisations pour avoir adopté des mesures visant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note en outre que le Plan national de développement 2013-2018 intègre la question de l’égalité de genre en tant que principe essentiel. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact concret, en particulier concernant le taux de participation des femmes au marché du travail et l’élimination de la ségrégation professionnelle, de ces programmes et mesures, et sur la mise en œuvre du Plan national de développement 2013-2018 et du Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (2013-2018).
Point III du formulaire de rapport. Recours contre la discrimination dans l’emploi et la profession et inspection du travail. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement selon lesquelles, pour la plupart des 215 plaintes présentées (pour discrimination fondée sur l’état de grossesse, le sexe, le genre et la race) devant le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED), dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par la loi fédérale du travail, cette procédure est close en raison de la non-présentation de la partie défenderesse à la conciliation; la plupart des plaintes ont été renvoyées à l’autorité du travail compétente. Dans le cadre de l’administration publique, pour la plupart des 64 plaintes présentées devant le CONAPRED, celui-ci a été déclaré incompétent pour intervenir. A cet égard, la commission demande au gouvernement, compte tenu du succès limité des procédures de conciliation prévues dans le cadre du CONAPRED, de revoir ces procédures et de prendre des mesures visant à les modifier et à les adapter, afin d’en faire un instrument utile à la prévention et au traitement des plaintes pour discrimination. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les plaintes présentées devant le CONAPRED, en précisant le motif des plaintes et leur issue. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail en matière de discrimination dans l’emploi.
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