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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2005
  2. 2003
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1994
  8. 1990

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne la réforme du système de santé et les prestations médicales de maternité (article 4, paragraphe 3, de la convention). De plus, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 18868, du 10 janvier 2012, qui interdit d’exiger la réalisation ou la présentation d’un test de grossesse ou d’un certificat médical d’absence de grossesse en tant que condition requise pour un poste ou un emploi (sélection, engagement, promotion et maintien), tant dans le secteur public que privé.
Article 4, paragraphe 6, de la convention. Prestations de maternité des travailleuses qui comptent moins de 300 jours d’affiliation. La commission prend note de l’indication selon laquelle la prestation de maternité pour les travailleuses qui comptent moins de 300 jours d’affiliation peut être d’un montant très faible au début de la relation de travail, étant donné que la prestation est calculée en fonction des rémunérations perçues au cours des six mois ayant précédé le début du congé de maternité. La commission croit comprendre que ces travailleuses ont droit à une prestation monétaire sans période de carence. La commission demande au gouvernement de confirmer si c’est le cas et d’indiquer la période d’emploi minimale requise pour que les travailleuses qui comptent moins de 300 jours d’affiliation perçoivent des prestations de maternité représentant au moins les deux tiers du gain antérieur à la licence de maternité. Prière d’indiquer également si les travailleuses dont l’ancienneté ne leur permet pas de bénéficier de prestations équivalentes à au moins deux tiers de leurs revenus sont fondées à recevoir, sous conditions de ressources, des prestations sur des fonds de l’assistance publique, afin d’assurer leur entretien et celui de leur enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable.
Article 1. Situation des travailleuses du secteur privé affiliées à des institutions parapubliques de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication selon laquelle, suite à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 169 de la loi no 17556 qui privait les travailleuses du secteur privé affiliées à des institutions parapubliques de sécurité sociale de la couverture médicale pendant la grossesse et l’accouchement ainsi que des prestations monétaires, pendant le congé de maternité, le pouvoir exécutif s’engage à prendre l’initiative d’abroger expressément cette disposition. Le gouvernement réitère que ces travailleuses bénéficient actuellement d’un régime de protection similaire à celui des travailleuses affiliées au régime général, au moyen de l’application du décret-loi no 15084 qui prévoit une allocation familiale et une prestation de maternité (art. 2 et 11). La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’abrogation expresse de l’article 169 de la loi no 17556.
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