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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 concernant des questions déjà traitées par la commission. En outre, la commission prend note des commentaires de l’Association nationale des entreprises privées (ANEP) de 2012 concernant les cas nos 2930 et 2980 examinés par le Comité de la liberté syndicale relatifs à l’ingérence du gouvernement dans la composition et la nomination des représentants travailleurs et employeurs des organes tripartites de dialogue social. La commission partage les conclusions du Comité de la liberté syndicale et prie le gouvernement de s’abstenir à l’avenir de toute ingérence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal prévoient la protection contre certains actes d’ingérence et avait prié le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail qui devait avoir lieu, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément l’interdiction de tout acte d’ingérence prévue à l’article 2 de la convention, en particulier tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail mentionné dans son rapport précédent, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection suffisante et complète contre les actes d’ingérence, accompagnées de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement) et des articles 106 et 123 de la loi sur le service public, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. Dans cette perspective, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier lesdits articles de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 270 du Code du travail ainsi que les articles 106 et 123 de la loi sur le service public ne font pas l’objet de révision et qu’il communiquera les informations sur tout changement à cet égard. La commission note également, selon ce qu’ajoute le gouvernement, que l’article 271, paragraphe 2, du Code du travail dispose que: «si deux syndicats ou plus ont des membres affiliés dans une même entreprise ou un même établissement, mais qu’aucun des deux n’obtient 50 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs, que ce soit dans l’entreprise ou l’établissement, ces syndicats pourront s’associer en vue d’obtenir le pourcentage susmentionné, auquel cas l’employeur sera obligé de négocier des conventions collectives avec les syndicats associés, si ces derniers en font conjointement la demande». Prenant note de la possibilité offerte aux syndicats d’une même entreprise de s’associer en vue d’obtenir le pourcentage minimum de représentation requis pour la négociation collective, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur le service public, de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.
Révision des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur», et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin d’assurer que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’est pas prévu de modifier l’article 276 du Code du travail et indique qu’il communiquera des informations sur tout changement à cet égard en temps utile. La commission rappelle que l’imposition de la renégociation des conventions en vigueur en vertu d’une loi est en principe contraire au principe de libre négociation collective volontaire consacré dans la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées.
Enregistrement des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’article 279 du Code du travail qui exclut toute possibilité de recours contre une décision du directeur général du travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective, la commission avait noté, selon la déclaration du gouvernement, que l’impossibilité de faire recours contre la décision du directeur général se réfère uniquement à la nécessité d’épuiser les voies administratives avant de recourir aux instances judiciaires, conformément à l’article 7 (a) de la loi de la Chambre du contentieux administratif. La commission avait alors estimé que, afin d’éviter toute confusion, il convenait de modifier l’article 279 de façon qu’il apparaisse clairement que des recours judiciaires existent à l’encontre de la décision du directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que, en vertu de l’article 287 du Code du travail et de l’article 119 de la loi sur le service public, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère des Finances, est obligatoire pour que ces conventions soient validées. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail ainsi que l’article 119 de la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission note que selon le gouvernement, le projet de modification de l’article 287 du Code du travail ne prévoit pas d’éliminer cette prescription mais de modifier le délai de réponse du ministère des Finances, l’absence de réponse administrative ayant pour effet positif d’accélérer le processus d’enregistrement des conventions collectives des institutions autonomes officielles. En ce qui concerne la modification de l’article 119 de la loi sur le service public, la commission note que le gouvernement communiquera des informations sur toute évolution à cet égard en temps utile. La commission rappelle que la prescription de l’approbation ministérielle pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur n’est pas pleinement conforme au principe de négociation volontaire énoncé dans la convention; rien ne s’opposerait néanmoins à ce que les autorités budgétaires – avant de conclure des conventions collectives – communiquent à l’employeur des informations sur la situation et la disponibilité budgétaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée dans ce sens dans son prochain rapport.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, en vertu de l’article 4 (1) de la loi sur le service public, modifié par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 4 (1) de la loi sur le service public ne fait actuellement pas l’objet de révision et qu’il communiquera des informations sur tout changement dans ce sens. A cet égard, la commission rappelle que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4 (1) de la loi sur le service public, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Droit de négociation collective pour les enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que l’article 2 de la loi sur le service public dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale – qui ne contient pas, dans le cas présent, de dispositions sur la négociation collective –, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. A ce sujet, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en plus de bénéficier du droit d’association, les enseignants bénéficient du droit à la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de mentionner la date des dernières conventions collectives conclues avec les enseignants du secteur public. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune convention collective de travail n’a été conclue avec les enseignants du secteur public. La commission, rappelant que tous les enseignants, y compris ceux du secteur public, sont couverts par le champ d’application de la convention, prie le gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants dans le secteur public et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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