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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale unique des travailleurs (CUT), qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et sur des allégations de pratiques antisyndicales dans les secteurs de l’information, de la banque et de la chimie. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet de ces commentaires et, à nouveau, de communiquer les résultats des enquêtes judiciaires menées au sujet des meurtres des dirigeants syndicaux mentionnés par la CSI (et sur les meurtres allégués de 11 syndicalistes entre 1993 et 2009, dénoncés en 2009 par la Força Sindical, la Nova Central dos Trabalhadores do Brasil, la União Geral dos Trabalhadores, la Central Única dos Trabalhadores, la Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil et la Central General dos Trabalhadores do Brasil). La commission prend note aussi des commentaires de 2013 du Syndicat des travailleurs des hôtels, bars et établissements assimilés de São Paulo et sa région (SINTHORESP), qui affirme avoir été empêché de défendre les intérêts des travailleurs en situation de handicap et de participer en leur nom à la négociation dans une entreprise du secteur de l’alimentation. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, le «dissídio coletivo» avec un arbitrage judiciaire obligatoire à la demande d’une seule des parties est encore possible, et de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’évolution du projet de réforme syndicale mentionné précédemment.
Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’assurer aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat la jouissance du droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement fait à nouveau mention de la création, en septembre 2010, du Conseil des relations du travail (CRT). Il s’agit d’un organe tripartite et paritaire qui conseille le ministre du Travail en ce qui concerne des questions importantes du monde du travail (par exemple, actualisation de la législation, promotion de la négociation collective, règlement de différends, etc.). Tout en rappelant que, dans son observation précédente, elle avait noté à ce sujet qu’un groupe de travail avait été constitué sous les auspices du ministère du Travail avec les partenaires sociaux pour élaborer des propositions législatives qui seraient transmises à la présidence de la République puis présentées en tant que projet de loi et d’amendement constitutionnel, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été abandonné et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour accorder aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement afin de pouvoir conclure des accords collectifs.
Soumission des conventions collectives à la politique économique et financière. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne la nécessité d’abroger l’article 623 de la Consolidation des lois du travail (CLT) en vertu duquel sont déclarées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes qui régissent la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale en vigueur. La commission note avec regret l’absence d’information du gouvernement à ce sujet et, à nouveau, elle le prie de prendre des mesures pour abroger les dispositions législatives ou constitutionnelles qui limitent le droit à la négociation collective – de telles limitations ne sons admissibles qu’en tant que mesures exceptionnelles en cas de crise économique grave, c’est-à-dire dans des cas de difficultés sérieuses et insurmontables en vue du maintien des emplois et de la continuité des entreprises et des institutions. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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