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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pays-Bas (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui répond à ses précédents commentaires, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) datées du 30 août et du 16 septembre 2013. Etant donné que ces observations concernent les indemnités de maladie, la commission considère qu’elles relèvent de la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, également ratifiée par les Pays-Bas.
Partie VIII de la convention. Prestations de maternité. Articles 49 et 52. D’après le 44e rapport du gouvernement présenté dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, des soins de maternité sont fournis aux mères et aux bébés jusqu’à dix jours après la naissance; il n’y a pas de partage des coûts concernant les soins de maternité fournis sur prescription médicale. D’après la réponse du gouvernement à l’observation précédente de la commission à cet égard, tous les soins médicaux liés à la naissance sont pris en charge par la couverture de base. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier ces déclarations contradictoires en mentionnant pour chacun des cas les dispositions concrètes de la législation nationale dont ils relèvent. La commission souhaite rappeler à cet égard que les éventualités couvertes par la Partie VIII comprennent la grossesse et l’accouchement et leurs conséquences, et que les soins médicaux liés à ces conséquences seront fournis gratuitement à la femme concernée jusqu’à son rétablissement.
Partie XI. Calcul des paiements périodiques. Articles 65 et 66. La commission note que la Commission gouvernementale de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe (127e session, mai 2013) a demandé à l’OIT de conduire une étude comparative sur la méthodologie visant à déterminer le salaire de référence du bénéficiaire type utilisé par les pays ayant ratifié la convention pour calculer le taux de remplacement des prestations. La commission espère que cette étude sera conduite début 2014 et permettra à la commission de mieux évaluer l’application de la Partie XI de la convention et du Code dans le cadre des nouvelles conditions sur le marché du travail et économiques des pays européens. La commission examinera les informations fournies par le gouvernement des Pays-Bas concernant la méthodologie visant à déterminer le salaire de référence du travailleur qualifié et non qualifié à la lumière de cette étude.
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