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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission se dit préoccupée par l’absence dans la législation de dispositions donnant pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que le principe de la convention n’est pas reflété explicitement dans le Code du travail de 2006, qui contient à l’article 2(3) une interdiction générale de toute discrimination dans les relations de travail, ni dans l’article 14 de la Constitution, qui proclame d’une manière générale l’égalité de tous devant la loi, ni la loi sur l’égalité de genre adoptée le 26 mars 2010. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions en matière d’égalité contenues dans la Constitution, le Code du travail et autres textes de loi ainsi qu’au Plan d’action pour l’égalité de genre pour 2011-2013. La commission rappelle à nouveau que, si des dispositions générales contre la discrimination et pour l’égalité sont importantes, elles ne suffisent pas en règle générale pour donner effet à la convention car elles n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale». Cette notion est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-679). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation de manière à assurer pleinement l’application effective de la convention. Elle le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute proposition formulée par le Conseil pour l’égalité de genre.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que, après la suppression du service de l’inspection du travail en 2006, il n’existe plus d’organe de contrôle dans le domaine du travail. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que l’organe de contrôle qui sera créé à l’avenir n’aura en charge que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle de l’application adéquats et effectifs pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique et pour permettre aux travailleurs de se prévaloir de leurs droits. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de faire mieux connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations les lois et les procédures existantes, et pour renforcer la capacité des juges, des fonctionnaires de l’administration du travail et autres autorités compétentes en matière de contrôle de l’application de détecter les cas d’inégalité salariale et d’y remédier. Prière également de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux et autres instances compétentes sur la question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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