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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001

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La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des formateurs et travailleurs apparentés dans une communication du 26 août 2013 et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 30 août 2013 concernant les questions législatives examinées par la commission et alléguant de violations du droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons qui interdit au personnel pénitentiaire de se syndiquer sous peine de licenciement. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que cette matière relève de l’intérêt national et que, par conséquent, des consultations plus larges s’imposent avec les départements ministériels concernés, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, affirmant que les salariés des services pénitentiaires exercent des fonctions de sécurité. Rappelant à nouveau que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention, la commission réitère sa demande précédente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de la demande d’éclaircissements du gouvernement quant à ce que constitue un syndicat non enregistré et rappelle à cet égard que «l’enregistrement» est une formalité que peuvent utiliser les autorités nationales pour donner à un syndicat une existence légale pouvant lui conférer des avantages significatifs, tels que des immunités spéciales, des exonérations fiscales ou le droit d’être reconnu en tant qu’agent de négociation. La commission souligne que les droits fondamentaux accordés par la convention aux membres ou responsables de syndicats, comme la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, visent tous les travailleurs souhaitant s’affilier à un syndicat ou en créer un; par conséquent, cette protection ne doit pas dépendre du fait qu’un syndicat soit enregistré ou non, même si les autorités considèrent que l’enregistrement est une simple formalité. Dans ces conditions, la commission réitère sa demande précédente.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant les points suivants: i) l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence d’employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; ii) l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et iii) la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que lorsque ces conflits surviennent dans des services essentiels au sens strict du terme ou concernent des agents publics commis directement à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement répète que ces questions seront examinées dans le cadre de la révision de la loi sur les conflits du travail actuellement en cours. Le gouvernement reconnaît la nécessité d’un mécanisme indépendant de règlement des conflits et indique que ce projet s’inscrit dans le Plan de développement national (2009-2016). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés s’agissant des amendements précités qui ont été demandés, et elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers du total de la main-d’œuvre considérée. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de garantir que, lorsqu'aucun syndicat ne représente le tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées à cet effet, la commission réitère sa demande.
La commission prend note du Règlement de la fonction publique de 2011 (instrument statutaire no 50), qui arrête les conditions générales de service dans la fonction publique (horaires de travail, travail posté, repos hebdomadaire, jours fériés rémunérés, heures supplémentaires et congé annuel rémunéré). La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de cet instrument constituent des conditions de service fixes ou plutôt des clauses de protection légale minimale sur la base desquelles les parties peuvent négocier des modalités spéciales et des prestations supplémentaires.
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