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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note de la communication du Syndicat des enseignants et travailleurs assimilés en date du 26 août 2013 alléguant des actes de favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 relative à des questions soulevées antérieurement par la commission et alléguant par ailleurs des actes d’intimidation à l’égard de salariés du public ayant participé à des manifestations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle prend note, en outre, de la réponse du gouvernement aux commentaires faits antérieurement par l’Internationale de l’éducation.
Article 2 de la convention. Droit des salariés de l’administration pénitentiaire de se syndiquer. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi (modificative) sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 2003 (loi TUEO), l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail et l’article 35 de la loi sur les prisons, excluant les salariés de l’administration pénitentiaire de son champ d’application et interdisant à ce personnel de s’affilier à un syndicat ou à tout organisme affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement réitère que les salariés de l’administration pénitentiaire sont réputés exercer une fonction de sécurité et que cette question est d’intérêt national, si bien que des consultations plus approfondies doivent être menées auprès des départements compétents de l’administration, des partenaires sociaux et des autres parties prenantes. Rappelant que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne devraient pas justifier l’exclusion de ce personnel du droit de se syndiquer, conformément à l’article 9 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de la loi TUEO, la loi sur les conflits du travail et la loi sur les prisons. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des commentaires de la commission et que ceux-ci seront portés à l’attention du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les discussions tenues au sein du Conseil consultatif du travail.
La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’ordonnance (modificative) sur les conflits du travail de 2011 contenue dans l’instrument législatif «Statutory Instrument» no 57 classant comme services essentiels les services vétérinaires, l’enseignement, les activités de tri, de taille et de vente de diamants et tous les services de soutien de ces activités. La commission rappelle qu’elle considère que de tels services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle note avec intérêt que la Haute Cour du Botswana a déclaré inconstitutionnel et, par conséquent, «nul et de nul effet» le «Statutory Instrument» no 57 de 2011.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43 de la loi TUEO habilitant le Greffier des syndicats à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». Elle note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette observation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sans délai supplémentaire l’article 43 de la loi TUEO et elle le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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