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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 3 de la convention. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement modifie l’article 10 de la loi (modificative) sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 2003 (loi TUAEO) de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement. Elle avait également demandé qu’il abroge les articles 11 et 15, ayant pour effet la dissolution automatique des organisations non enregistrées et l’interdiction de leurs activités. La commission note que le gouvernement demande des éclaircissements quant à ce qui constitue un syndicat non enregistré. La commission croit comprendre qu’un syndicat qui n’a pas été enregistré n’aura pas la personnalité morale et ne sera donc pas en mesure de déployer ses activités et de jouir des protections prévues par la loi en faveur des syndicats (voir article 16 de la TUAEO). La commission rappelle à cet égard que, si la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit de se syndiquer, dès lors que c’est la première mesure à prendre pour que de telles organisations puissent jouer effectivement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être subordonné à l’enregistrement de ces organisations. La commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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