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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C103

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Article 6. Licenciement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question de la mise en place d’une période de congé de maternité postnatal obligatoire et l’interdiction du licenciement pendant le congé de maternité seront prises en compte lors de la révision de la loi sur le travail de 1999, qui devrait avoir lieu en 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur le travail révisée dès qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que, en vertu de la loi sur l’assistance sociale, une prestation en espèces est assurée à la mère pendant douze mois civils à partir du cinquième mois de grossesse, et que cette prestation est versée à toute mère qui y a droit depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit sa couverture d’assurance. La commission demande à recevoir copie de la loi sur l’assistance sociale, et de la loi de 2005 sur l’octroi de prestations aux mères et aux enfants et l’aide pécuniaire aux mères, aux enfants et aux familles.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28.1.3 de loi de 1998 sur les soins de santé, tous les types d’examens médicaux et de traitement liés à la grossesse et à l’accouchement prescrits par un médecin sont pris en charge par l’Etat. Prière de transmettre copie de cette loi, et d’indiquer quelles dispositions donnent des précisions sur la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels les travailleuses couvertes par la convention ont droit.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre, dans son prochain rapport, aux observations de la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) concernant l’application peu rigoureuse de la législation sur la protection de la maternité dans la pratique. Prière de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en Mongolie, notamment des extraits des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
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