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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2014
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  4. 2008
  5. 2003
  6. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 5. Travailleuses qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour recevoir des prestations. La commission note que l’IESS est tenu d’octroyer les prestations pour maternité à toutes les assurées qui réunissent les conditions établies par la loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles prestations, conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la convention, reçoivent les travailleuses qui ne réunissent pas de plein droit les conditions nécessaires pour recevoir les prestations qu’octroie l’IESS, et dont les employeurs sont en retard dans le paiement des cotisations.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Droit à des pauses aux fins d’allaitement. La commission prie instamment le gouvernement de compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail, en précisant si la journée de travail réduite de six heures prévue pour les femmes qui allaitent est considérée comme une journée entière et rémunérée comme telle. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives, règlements internes ou accords entre les parties qui indiquent comment sont réparties ces six heures de travail et comment elles sont considérées aux fins de rémunérations.
Article 6. Licenciement pendant l’absence d’une travailleuse au motif du congé de maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera toutes les informations détaillées qui lui sont demandées, y compris au sujet des dispositions concernant la charge de la preuve en cas de licenciement de la travailleuse pendant son congé maternité, et sur l’interprétation donnée par les tribunaux nationaux à l’application de l’article 153 du Code du travail.
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