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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 et des commentaires formulés par l’Union des employeurs de Serbie, l’Association des syndicats indépendants de Serbie (CATUS) et la Confédération des syndicats «Nezavisnost». Le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations statistiques qui montrent que, entre juin 2011 et juin 2013, 6 219 licenciements économiques ont été effectués dans le cadre du «Programme de licenciements économiques en vue de la réorganisation, de la restructuration et de la préparation à la privatisation». En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Département de l’emploi, qui est chargé des activités relatives à l’emploi, ne dispose d’aucune information au sujet des décisions de justice relatives à l’application de la convention. Dans sa communication, la CATUS attire l’attention sur les longueurs de la procédure judiciaire dans les affaires de conflits de travail, raison pour laquelle elle préconise l’adoption d’une nouvelle législation régissant les tribunaux du travail. La commission note que l’Union des employeurs de Serbie estime que le Code du travail devrait non seulement traiter de manière précise les motifs du licenciement, mais également introduire des modèles flexibles d’emploi. La commission réitère qu’elle voudrait examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, les décisions de justice pertinentes sur les motifs du licenciement, dès que de telles décisions sont disponibles. Le gouvernement est également invité à transmettre des statistiques sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements abusifs) (article 4 de la convention), l’issue de tels recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, ainsi que des statistiques sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport).
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Charge de la preuve. La commission réitère ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur l’application pratique des articles 222 à 226 du Code de procédure civile dans les cas de recours contre le licenciement abusif, qui montrent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié.
Article 11. Durée du préavis. Dans son rapport, le gouvernement réitère que la loi sur le travail fixe entre un et trois mois la durée du préavis. Les travailleurs ont droit à une indemnité de licenciement et à des prestations de chômage versées par le Service national de l’emploi (NES). La commission constate que la durée du préavis ne s’applique pas si le licenciement est provoqué par le non-accomplissement des obligations ou le manquement à la discipline du travail. La loi sur le travail prévoit que, dans de tels cas, le travailleur a le droit de répondre à l’avertissement écrit de l’employeur dans les cinq jours, à l’issue desquels l’employeur peut le licencier. En outre, la commission note que, en cas de non-accomplissement des obligations ou de manquement à la discipline du travail d’importance mineure, l’employeur peut uniquement informer le travailleur qu’il sera licencié sans avertissement préalable s’il se rend coupable du même manquement ou d’un manquement similaire. La commission rappelle que la seule exception au droit de recevoir un préavis (ou une indemnité en tenant lieu) s’applique en cas de faute grave du travailleur. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de mettre la loi sur le travail en conformité avec les prescriptions de l’article 11 de la convention.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à veiller à ce que la loi sur le travail s’applique à tous les types de cessation de l’emploi décidés à l’initiative de l’employeur, à moins que le salarié ne se soit rendu coupable d’une faute grave. La commission note que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (dont la dernière modification date de juillet 2009) dispose que les personnes au chômage ont droit à des prestations si, notamment, elles sont licenciées pour des motifs de changements technologiques, économiques ou organisationnels, parce que le travail qu’elles accomplissaient n’était plus demandé ou en cas de baisse de la charge de travail. La loi susvisée prévoit également que les personnes au chômage ont droit à des prestations si elles sont licenciées parce que le travailleur ne s’est pas acquitté de son travail ou qu’il ne dispose pas des connaissances et des compétences requises pour l’accomplissement de ses tâches. La commission note que, tout en bénéficiant de son droit à des prestations, la personne au chômage a droit également à une assurance-maladie, de retraite et d’incapacité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a établi un «Programme de licenciements économiques en vue de la réorganisation, de la restructuration et de la préparation à la privatisation», qui régit, à côté de la loi sur le travail, l’accès à l’indemnité de licenciement. Ce programme couvre les entreprises en cours de restructuration ou de privatisation, les entreprises créées pour employer des personnes handicapées, les entreprises publiques en cours de restructuration ou de réorganisation, les entreprises publiques installées dans les régions défavorisées et les autorités locales en cours de réorganisation. La commission note que la loi sur le travail prévoit que les personnes au chômage ont droit à des prestations dans des cas spécifiés et que le «Programme de licenciements économiques en vue de la réorganisation, de la restructuration et de la préparation à la privatisation» prévoit également la protection du revenu des travailleurs concernés. La commission rappelle que l’article 12 de la convention s’applique à tous les cas de cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave du travailleur, et voudrait examiner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention.
Article 13. Consultations avec les représentants des travailleurs. La commission note que le Plan d’action national sur l’emploi 2013 comporte un «Paquet de services concernant le licenciement économique» et que, dans le cadre de ce paquet, le NES procède à l’inscription des travailleurs ayant récemment fait l’objet d’un licenciement économique, évalue leur employabilité, établit leurs plans individuels d’emploi et détermine les mesures qui sont les plus adaptées pour les remettre dans la vie active et augmenter leur employabilité. Le paquet susmentionné prévoit également l’affectation des travailleurs victimes de licenciement économique à des programmes et des mesures de politique active de l’emploi, et principalement à des sessions de formation. La «Nezavisnost» souligne que le Plan d’action national sur l’emploi 2013 prévoit principalement des mesures passives en matière d’emploi et que le Service national de l’emploi manque de fonds pour assurer la reconversion et fournir une formation complémentaire aux travailleurs pour leur permettre de trouver un emploi ou de s’installer à leur compte, et pour financer les mesures de la politique active de l’emploi. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre du Paquet de services concernant le licenciement économique et sur les autres moyens de consultations avec les représentants des travailleurs (article 13, paragraphe 1 b)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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