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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Concernant le problème de la migration du personnel infirmier, la commission note les statistiques détaillées que le gouvernement a fournies sur le nombre d’infirmiers/ères diplômé(e)s ainsi que sur le nombre de personnes qui, chaque année, s’inscrivent dans des écoles d’infirmier ou de celles qui en sortent diplômées. La commission note que, selon une étude de 2011 du ministère de la Santé publique (DT no 3/11), si le nombre réel d’infirmiers a augmenté de 5,5 pour cent (le rapport infirmiers/population étant passé de 13 infirmiers pour 10 000 habitants en 2008 à 15 infirmiers pour 10 000 habitants en 2012), cette augmentation ne suffit pas à combler le déficit en personnel infirmier. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, qui recommande (paragr. 5.4 à 5.7) aux Etats membres d’envisager de prendre des mesures efficaces pour former, fidéliser et pérenniser un personnel de santé adapté aux conditions propres à chaque pays; renforcer les établissements d’enseignement afin d’améliorer la formation des personnels de santé; adopter des mesures efficaces visant à garantir la surveillance continue du marché du travail dans le secteur de la santé; adopter des mesures pour remédier à la mauvaise répartition géographique des personnels de santé et s’efforcer de les retenir dans les zones sous-desservies, par exemple des mesures éducatives, des incitations financières, des mesures réglementaires et un appui professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures, programmes ou initiatives spécifiques prévus pour faire face à la pénurie d’infirmiers dans le pays.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note la référence du gouvernement au décret no 219(2)009 du 11 mai 2009, qui régit les services des infirmiers diplômés dans les instituts de soins, de santé publique et privée et qui prescrit dans son article 2 que les instituts de soins de santé doivent organiser leurs services en collaboration avec le Département des infirmiers. En outre, la commission note que le Système de santé national intégré (SNIS), qui a été instauré aux termes de la loi no 18.211 du 21 novembre 2007, prévoit la création d’un conseil national de santé (JUNASA) chargé d’administrer la sécurité de santé nationale et de fixer les objectifs du SNIS. Conformément à l’article 25 de cette loi, les sept membres du conseil comptent un représentant des travailleurs de santé. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein de l’Administration des ressources humaines (infirmiers) (RRHH), qui aide à la grande qualité des soins de santé promulgués, une nouvelle division d’évaluation et de contrôle de la RRHH a été créée au sein du ministère de la Santé publique (MSP). Notant que, dans le cadre des nouvelles politiques de développement des ressources humaines instaurées depuis la période 2009-10, une attention particulière est donnée à l’amélioration de la situation des personnels de santé, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le rôle et la contribution pratique des organisations professionnelles représentant le personnel infirmier en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques relatives à la profession d’infirmier, ainsi que sur la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier.
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