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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Serbie (Ratification: 2000)

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Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, ainsi que des observations formulées par l’Union des employeurs de Serbie et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et la Confédération des syndicats «Nezavisnost». Le gouvernement joint à son rapport des extraits de différentes conventions collectives prévoyant le droit des travailleurs à l’éducation, la formation et au développement continu et l’obligation de s’y soumettre. La commission note que la plupart de ces conventions collectives contiennent des dispositions précisant que les frais de l’éducation, de la formation et du développement continus seront couverts par l’institution et qu’ils peuvent aussi être pris en charge par d’autres sources, conformément aux programmes d’éducation, de formation et de développement continus des salariés de l’institution. L’Union des employeurs de Serbie indique que le Code du travail dispose que le nombre de jours de congés éducation payés devrait être réglementé par la loi générale et par le contrat de travail. Dans ses observations, la CATUS souligne que la formation et l’éducation doivent être dispensées pendant les heures de travail. La «Nezavisnost» fait observer que certains employeurs (en particulier dans le secteur privé), lorsqu’il s’agit de programmes éducatifs proposés par les syndicats, n’accordent pas aux délégués syndicaux de congé éducation payé. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations à jour sur les conventions collectives et autres mesures donnant effet à la convention (article 5). Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).
Politique visant à promouvoir le congé-éducation payé. Le gouvernement répète que, en vertu de la législation du travail, les employeurs doivent accorder des congés payés pour l’éducation et qu’ils peuvent réglementer cette question au moyen de textes réglementaires généraux (conventions collectives ou règlements) ou par le biais des contrats de travail. La «Nezavisnost» souligne que l’employeur a la possibilité d’enregistrer les informations statistiques sur le nombre de salariés ayant obtenu un congé-éducation payé et que ces informations ne sont pas disponibles à un niveau supérieur (c’est-à-dire au niveau local ou national). La commission se réfère à ses précédents commentaires et invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, comment la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins énumérées dans la convention a été formulée et coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (articles 2, 3 et 4). Prière d’inclure également des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes liés à l’application pratique de la convention, et toute information statistique disponible sur le nombre de travailleurs qui ont obtenu un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
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