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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jordanie (Ratification: 1966)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises face à la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend note, en particulier, de l’étude menée à ce sujet dans le secteur de l’éducation privée à l’initiative du Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) en collaboration avec le BIT, et qui a été publiée en 2013. L’étude montre que, alors que les femmes représentent 88 pour cent du personnel enseignant des écoles privées, l’écart de rémunération est toujours de 41,6 pour cent par rapport à celle de leurs homologues masculins. Dans les universités privées, où le niveau de compétence requis est plus élevé et où la concurrence est plus forte, les femmes ne représentent que 30 pour cent du personnel enseignant, et l’écart de rémunération s’établit à 23,1 pour cent. L’étude révèle aussi certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération: l’absence de politique et de cadre juridique qui incorporent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; les stéréotypes négatifs concernant les aptitudes et les aspirations des femmes sur le plan professionnel; une implication limitée des organisations de travailleurs; et enfin un accès limité à la formation professionnelle. S’agissant des recommandations issues de l’étude, la commission prend note, entre autres, de la nécessité, pour parvenir à assurer l’égalité entre hommes et femmes, lors de la détermination de la rémunération, d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de préjugés sexistes. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, en collaboration avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations à cet égard. Elle le prie de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, dans les secteurs public et privé, et sur les niveaux de salaire correspondants.
Champ d’application. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 3(b) du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les jardiniers et les cuisiniers seront régis par une réglementation spécifique, la commission note que le gouvernement indique que le règlement concernant les travailleurs agricoles n’a pas encore été adopté. S’agissant des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et autres travailleurs assimilés régis par le règlement no 90/2009, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux plaintes déposées par des travailleurs domestiques, y compris par l’intermédiaire des ambassades de leur pays d’origine. La commission note également que le gouvernement indique que les travailleuses domestiques ont droit à un salaire mensuel minimum de 110 dinars jordaniens (JOD). Rappelant qu’il incombe aux Etats Membres d’assurer l’application du principe établi par la convention à tous les travailleurs et que, lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par une réglementation ou une législation spéciale, ceux-ci doivent bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué à l’égard des groupes de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Prière également d’indiquer comment il est assuré, dans la pratique, que le travail domestique n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes relatifs à sa nature, dans le cadre du processus de fixation d’un salaire minimum.
Application du principe dans la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission note que le gouvernement déclare que le règlement sur la fonction publique garantit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les conditions concernant l’emploi et la profession. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption récente du règlement no 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, en vertu duquel la sélection des intéressés s’effectue sur la base des compétences et de l’efficacité, sans considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises face à la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment à travers la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 3 de 2013 et sur les résultats obtenus pour ce qui est d’une meilleure représentation des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique.
Salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs à l’importance du salaire minimum comme moyen de promouvoir l’application du principe établi par la convention, la commission note que le gouvernement se réfère au processus de révision de la législation engagé par le NSCPE. Cet organisme indique que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum et recommande à ce propos d’insérer dans l’article 52 du Code du travail un nouveau paragraphe ainsi conçu: «Dans l’accomplissement de sa mission, le comité tripartite s’efforcera de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, pp. 2 et 7). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’étude relative aux salaires minima entreprise par la Commission du salaire minimum. Dans ses conclusions, la Commission du salaire minimum propose que le salaire minimum général soit porté de 150 à 180 200 JOD, en se fondant sur les indicateurs du coût de la vie et de la performance de l’économie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute suite donnée aux recommandations de la Commission du salaire minimum et sur l’incidence de ces mesures sur la rémunération des femmes et des hommes, respectivement. S’agissant du salaire minimum par secteur d’activité, elle demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes propres à assurer l’application du principe établi par la convention dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum et que la fixation des taux soit sans préjugé sexiste, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation des ouvriers du textile de la «Zone industrielle de qualification» (QIZ) et de celle des travailleurs domestiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, l’application du principe établi par la convention à l’égard de ces deux catégories de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des diverses initiatives prises par le gouvernement pour sensibiliser le public, les employeurs et leurs organisations, et les fonctionnaires aux questions d’égalité de rémunération. Elle prend note, en particulier, de la tenue d’un certain nombre de séminaires de développement des capacités organisés à l’intention des inspecteurs du travail avec l’assistance du BIT, qui ont permis de dispenser une formation spécifique sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires concernés au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur ces mesures. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de remédier aux violations du principe de l’égalité de rémunération qui auraient été décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance.
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