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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Barbade (Ratification: 1974)

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Législation. La commission note qu’il n’y a pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement indique que la détermination des salaires passe par la négociation collective et les conseils des salaires, mais il n’indique pas si ces mécanismes promeuvent et garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale de manière effective. Notant que le gouvernement indique à nouveau qu’aucun cas n’a été enregistré concernant le principe de la convention, la commission considère que cela s’explique probablement par l’absence de cadre juridique clair prévoyant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale de manière effective. La commission rappelle qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui caractérise le marché du travail de la Barbade. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’une loi sur la non discrimination est en cours d’élaboration et qu’une politique nationale en matière d’égalité de genre est actuellement mise au point en consultation pleine et entière avec tous les acteurs. Dans le contexte du processus actuel d’élaboration de la législation, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard. Rappelant l’ampleur de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le pays, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises, y compris dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre, pour promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois, y compris à ceux qui offrent des perspectives de carrière et une meilleure rémunération.
Fixation des salaires. Salaires minima. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état d’une augmentation du salaire minimum de base et de la rémunération des heures supplémentaires pour les employés de commerce. La commission rappelle que les catégories de travailleurs couvertes par la procédure de fixation du salaire minimum ne concernent que les employés de commerce (en vertu de la loi sur le commerce) et les travailleurs domestiques (en vertu de la loi sur les travailleurs domestiques), et que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’a pas augmenté depuis 20 ans. La commission note que le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) appelle depuis quelque temps à établir un salaire minimum national ou des salaires minima sectoriels. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, cela peut permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683 et 707). Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour augmenter le salaire minimum des travailleurs domestiques et veiller à ce que les qualifications requises pour l’exécution du travail domestique soient reconnues et équitablement valorisées, sans préjugés sexistes, lors de la fixation du salaire minimum. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un salaire minimum national, ou des salaires minima sectoriels, et de mentionner tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une terminologie sexospécifique est utilisée pour la classification des salaires dans les conventions collectives, ce qui renforce les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans la définition donnée dans les conventions collectives des divers emplois et professions, et de veiller à ce que les conventions collectives promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de transmettre aussi copie des conventions collectives en vigueur.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation objective des emplois est réalisée par les syndicats et les employeurs lorsqu’une convention collective existe, mais aussi avec les entreprises non syndiquées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois appliquées dans les secteurs public et privé, dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, et en particulier d’indiquer comment il est assuré que le processus d’évaluation est exempt de distorsion sexiste, notamment en ce qui concerne la sélection et la pondération des facteurs de comparaison.
Statistiques. Rappelant l’importance de recueillir régulièrement des statistiques afin de procéder à l’évaluation de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.
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