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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

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La commission prend note des commentaires faits par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) dans des communications en date du 30 août 2013, qui se réfèrent à des questions examinées par la commission et allèguent de nombreuses violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet d’instrument modificateur qui habiliterait le tribunal du travail à ordonner la réintégration d’un travailleur, sans que le consentement de l’employeur pour cela soit nécessaire, lorsque le licenciement s’est avéré injustifié et illégal, et elle avait exprimé l’espoir que cet instrument serait adopté rapidement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a revu la proposition concernant cet amendement de manière à prévoir qu’un employeur qui ne déférerait pas à une telle ordonnance du tribunal du travail devra verser au salarié une indemnité supplémentaire et que le non-paiement de cette indemnité constituera un délit pénal. Le gouvernement précise qu’il a consulté le Conseil consultatif du travail ainsi que le groupe de travail sur la main-d’œuvre du Conseil législatif au sujet de cette nouvelle proposition, et que l’instrument modificatif conçu en conséquence est actuellement en cours de rédaction. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce projet d’instrument, qui est à l’examen depuis 1999, sera adopté sans autre délai, de telle sorte que ce principe de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale de cette nature soit inscrit dans la loi, et elle demande que le gouvernement fasse connaître les progrès enregistrés dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient aussi sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en raison notamment du degré particulièrement faible de diffusion des conventions collectives, du fait que ces conventions ne sont pas contraignantes pour l’employeur et, enfin, de l’absence de tout cadre institutionnel de reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les arguments suivants: i) employeurs et salariés sont libres de négocier et de conclure des conventions collectives concernant les conditions d’emploi; ii) des conventions collectives ont été conclues dans divers secteurs de l’économie; iii) le Département du travail produit et diffuse une documentation promotionnelle gratuite sur l’efficacité de la communication et de la consultation et organise des séminaires sur l’efficacité de la communication entre salariés et employeurs et sur les bonnes pratiques en matière de gestion; iv) le gouvernement encourage la négociation volontaire et directe entre employeurs et salariés ou entre leurs organisations aux différents niveaux; v) le gouvernement continue de se servir des commissions tripartites pour promouvoir la négociation bipartite volontaire par branche d’activité; vi) le gouvernement poursuivra les mesures ainsi exposées, dans le but de favoriser l’instauration d’un climat propice à la négociation volontaire entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, au niveau de la branche d’activité ou de l’entreprise. La commission note cependant que, selon la HKCTU, le gouvernement rejette l’adoption d’une législation sur la négociation collective parce qu’une telle législation instaurerait également un cadre institutionnel de reconnaissance du syndicalisme, et il argue pour cela qu’une telle législation porterait atteinte à la compétitivité de l’économie de Hong-kong. La HKCTU allègue en outre que les employeurs restent le plus souvent sourds aux appels à la négociation collective des syndicats, et elle évoque plusieurs situations qui en attestent. S’agissant du dialogue tripartite évoqué par le gouvernement, la HKCTU affirme que les commissions tripartites n’ont qu’un caractère consultatif et n’ont aucune responsabilité légalement contraignante d’instaurer ou encourager la négociation collective au niveau de l’entreprise ou de la branche. La commission rappelle que l’article 4 de la convention tend à encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Elle considère que le principe du tripartisme, particulièrement approprié pour régler des questions de grande portée (élaboration de la législation, formulation de la politique du travail), ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective des conditions d’emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures appropriées additionnelles, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation de conventions collectives entre les syndicats et les employeurs ou leurs organisations.
Article 6. Droits de négociation collective dans la fonction publique. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement indique les différentes catégories et fonctions selon lesquelles les fonctionnaires sont répartis, de manière à pouvoir déterminer ceux d’entre eux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. Elle note à ce propos que le gouvernement réitère que tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de l’Etat, du fait qu’ils sont responsables, entre autres choses, de la formulation des politiques et stratégies ainsi que de la bonne application des lois en même temps que de fonctions réglementaires, et que tout fonctionnaire, quel que soit son grade, est un rouage de la fonction publique apportant à sa manière sa contribution à l’administration de l’Etat. Le gouvernement confirme que tous les fonctionnaires, ainsi que toutes les personnes employées par les divers organismes indépendants ayant pour mission de faire bénéficier le gouvernement d’avis impartiaux sur les questions de rémunération et conditions d’emploi dans la fonction publique sont exclus du champ d’application de la convention. Il indique qu’il a cependant mis en place un système efficace de consultation du personnel sur les questions touchant à ses conditions d’emploi. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir non seulement du droit d’être consultés quant à leurs conditions d’emploi mais aussi de celui de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti par un cadre institutionnel approprié. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
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