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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2008

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Article 2 b) de la convention. Semaine de travail comprimée. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la situation des entreprises qui fonctionnent sur la base des semaines de travail comprimées (c’est-à-dire quatre jours consécutifs de travail par tranche de 11 heures et 40 minutes, suivis de quatre jours de repos), dont la légalité a été récemment examinée par la Cour suprême. Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne deux décisions de la division constitutionnelle de la Cour suprême, la décision no 1748 du 24 octobre 2012 et la décision no 1054 du 20 juin 2012, qui soutiennent la légalité du système des «quatre fois quatre» ou des semaines de travail comprimées, tant que le temps de travail hebdomadaire n’excède pas 48 heures. Plus concrètement, la Cour suprême a reconnu la légalité des journées de travail flexibles qui dépassent huit heures par jour, dès lors que le nombre d’heures total dans la semaine n’excède pas 48 heures, en tenant compte également des réalités sociales et économiques, des avantages que cela présente pour les employeurs et les travailleurs et de l’intérêt général du pays. Le gouvernement explique aussi que la décision de la cour semble partir du principe que la semaine de travail comprimée en question se décompose en jours de travail non continus – au sens des articles 55 et 63 du Code du travail – puisque les salariés ont droit à une pause de 35 minutes. Le gouvernement indique que, à la suite de la décision de la Cour suprême, il prévoit d’autoriser la possibilité de conclure ce type d’accord entre les employeurs et les travailleurs.
Tout en notant les explications du gouvernement, la commission est contrainte de rappeler que la convention établit des limites du temps de travail ne dépassant pas huit heures par jour et 48 heures par semaine, et que ces limites doivent être considérées comme des limites strictement maximales qui ne peuvent être ni modifiées ni dépassées en dehors des exceptions prévues. La commission souhaite aussi se référer au paragraphe 213 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a conclu que «les semaines de travail comprimées, par exemple, les systèmes dans lesquels le travail est effectué par deux équipes travaillant 12 heures à tour de rôle, paraissent incompatibles avec les prescriptions des conventions nos 1 et 30, du fait que la durée journalière du travail peut dépasser des limites de 9 et de 10 heures qu’elles établissent respectivement». La commission reconnaît que les nouveaux systèmes de temps de travail flexible tendent à remettre en question l’adéquation des limites imposées par la convention concernant la durée maximale des heures journalières et hebdomadaires de travail, mais souhaite souligner l’importance de poser des limites raisonnables et de garantir la protection lorsque l’on met au point ce type d’accord de flexibilité. La commission espère en conséquence que, lorsque le gouvernement autorisera la semaine de travail comprimée ou tout autre système similaire, il veillera en particulier à ce que la mise en œuvre de ces systèmes n’enfreigne pas les normes fondamentales prévues par la convention.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 57 du Code du travail, les heures additionnelles effectuées par un travailleur pour réparer des erreurs qui lui sont imputables ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de sorte que les prescriptions de la convention soient respectées sur ce point et – de manière plus générale – de veiller à ce que les heures supplémentaires, qu’elles soient volontaires ou non, ne soient autorisées que dans les cas particuliers prévus par la convention.
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