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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Articles 2 et 6 de la convention. Durée du travail excédant la durée normale – Heures supplémentaires. La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés précédemment par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) relatifs à une durée excessive du travail dans la maquila (industrie d’exportation). Le gouvernement déclare qu’en vertu des articles 59 et 60 du Code du travail le règlement interne de toute entreprise peut inclure, entre autres choses, des dispositions particulières détaillées relatives à la durée du travail. Il ajoute que tout règlement interne doit avoir été préalablement approuvé par l’inspection du travail et que cette approbation est refusée lorsque le règlement ne s’avère pas conforme à l’article 102(g) de la Constitution, qui établit des limites à la durée du travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2012-13, il y a eu très peu d’affaires invoquant le non-respect de la législation relative à la durée du travail dans la maquila dans lesquelles la justice a fait droit aux demandeurs, même si un certain nombre d’affaires sont toujours pendantes. La commission prend note à cet égard de la communication de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçue le 30 août 2013 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2013, qui énumère plus d’une douzaine d’entreprises de la maquila qui imposeraient à leurs salariés de travailler plus de huit heures par jour sans rémunération des heures supplémentaires. La CGTG se réfère également à des problèmes similaires observés dans le secteur des transports et dans les entreprises privées de sécurité. Compte tenu de la gravité et de l’étendue des violations alléguées, qui sont similaires à celles abordées par la commission dans le contexte de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur de la maquila, en s’appuyant notamment sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, sur les décisions pertinentes des juridictions compétentes, et une liste de décisions en suspens identifiant le nombre de travailleurs impliqués dans chacune des décisions. La commission invite également le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il jugera nécessaire en réponse aux observations de la CGTG.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plus récents développements de l’affaire portée devant les tribunaux par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau (SITOPGEMA) contre l’Entreprise municipale de l’eau de Guatemala City (EMPAGUA) pour non-paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires à ses salariés. Le gouvernement confirme que la Cour suprême, dans son arrêt du 18 septembre 2009, et la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 28 juillet 2011, ont l’une et l’autre confirmé la décision rendue par la Cour d’appel en faveur du SITOPGEMA, si bien que la décision ordonnant le paiement rétroactif des heures supplémentaires ouvrées devrait désormais être exécutée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer en conséquence, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le règlement final de toutes les sommes dues aux travailleurs d’EMPAGUA.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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