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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

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Commentaires d’organisations syndicales. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la réponse du gouvernement.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle indique la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes du décret législatif no 229 pour les rendre conformes à la convention:
  • -l’article 14 devrait être modifié, comme l’a été l’article 8 du nouveau règlement d’application du décret-loi, afin d’éviter des confusions et de garantir également dans le texte du décret-loi que toute divergence apparaissant au moment de l’élaboration du projet de convention collective peut être réglée avec l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) uniquement si les deux parties au différend le demandent. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque des divergences apparaissent au moment de l’élaboration des conventions collectives, les solutions recherchées par les parties passent par un processus où priment le caractère volontaire et l’entière autonomie des parties, en conséquence de quoi aucune confusion ne s’est produite dans la pratique, ce processus garantissant que les divergences qui apparaissent ne sont réglées avec l’intervention des organes et instances ci-dessus mentionnés que si les deux parties au différend le demandent;
  • -l’article 17 relatif aux divergences qui apparaîtraient au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision de la convention collective du travail, et pendant que cette convention est en vigueur, au sujet de l’interprétation de ses dispositions ou en raison de l’inobservation de ses dispositions. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier cet article afin que, en cas de divergence entre les parties au cours de la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la CTC ne soit pas obligatoirement imposée et que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, le recours à l’arbitrage à force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2002, le Bureau national de l’inspection du travail n’a jamais exercé cette fonction d’arbitrage;
  • -l’article 11, qui impose à toutes les organisations syndicales la méthodologie établie à cette fin par la CTC pour discuter du projet de convention collective, auquel s’ajoutent des dispositions très détaillées en ce qui concerne les modalités de la conclusion de ces conventions. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article susmentionné, en éliminant la mention qui y est faite expressément de la CTC et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation; et
  • -l’article 5 aux termes duquel le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande. La commission rappelle qu’elle a estimé que cette situation est contraire au principe de la négociation libre et volontaire, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cet article afin de garantir la pleine application du principe de négociation libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique que cette disposition n’a pas de portée générale, mais qu’elle s’applique uniquement à des petites unités de services proches aux caractéristiques homogènes, et dont les conditions de travail sont semblables. Le gouvernement ajoute que cette procédure n’est pas obligatoire et que cette possibilité peut être envisagée lorsque ce traitement est analysé d’un commun accord et, exceptionnellement, lorsque les parties le demandent.
Enfin, prenant note des informations du gouvernement faisant état du processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail et précisant que ses commentaires dans ce cadre font l’objet d’examen, la commission exprime l’espoir que ce code sera adopté dans un proche avenir afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
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