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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013 et qui portent sur l’impact de différents programmes gouvernementaux et sur la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir les commentaires qu’il jugera utile de formuler au sujet des observations de la CONUSI et du CONATO.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’un rapport sera adressé afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes au sujet des points soulevés dans sa demande directe de 2009 dont le texte suit:
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement avait fait parvenir en mai 2009 les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». Le programme comprenait des transferts monétaires aux femmes chefs de famille, afin qu’elles utilisent les services de base, transferts qui étaient subordonnés à diverses conditions pour les ménages (scolarisation des garçons et des filles, participation à des réunions de formation et examens médicaux). Le programme prévoyait aussi l’offre de services administratifs et de santé, d’éducation et de développement, un accompagnement familial et une infrastructure territoriale, et recouvrait 50 833 ménages en situation d’extrême pauvreté, la moitié étant des ménages indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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