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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et en particulier des informations sur la création du Syndicat des travailleurs du Sud (SWU) qui représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et indiquant que, conjointement avec le Syndicat des travailleurs de Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) a été élaborée. La commission prend également note des commentaires de 2013 de la CSI.
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, a recommandé que l’annexe à la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA) soit amendée, afin d’exclure de la liste des services considérés comme essentiels, au sens strict du terme, pour lesquels les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, à interdire ou à mettre fin à une grève: i) l’aviation civile et les services de sécurité des aéroports (AIPOAS); ii) les services monétaires et financiers (banques, trésor, Banque centrale du Belize); iii) l’autorité POA (pilotes et services de sécurité); iv) les services postaux; v) le système de sécurité sociale géré par le Conseil de la sécurité sociale; et vi) les services dans lesquels les produits du pétrole sont fournis, transportés, convoyés, chargés et déchargés et vendus.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif du travail a achevé ses travaux et que le ministère du Travail soumettra au bureau du Procureur général de la nation les mentions légales correspondantes, notamment les avis contradictoires qui ont été formulés dans le cadre des discussions tripartites. La commission accueille favorablement les initiatives tripartites qui ont eu lieu pendant les discussions concernant la modification de la législation et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
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