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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Algérie (Ratification: 2006)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport détaillé pour la période se terminant en décembre 2010, reçu en février 2011. Le gouvernement a transmis le décret exécutif no 09-94 du 22 février 2009 définissant la périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que des données statistiques transmises à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement. Les communes et les organismes privés sont tenus de fournir trimestriellement les informations statistiques sur l’offre et la demande d’emploi et les placements effectués (article 13 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4). La commission invite le gouvernement à communiquer des indications sur l’organisation de la coopération entre l’ANEM et les organismes privés de placement. A cet égard, la commission souhaiterait pouvoir examiner des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi (Points III, IV et V du formulaire de rapport). Ces informations permettront de clarifier les rôles respectifs de l’ANEM et des organismes privés de placement, et des segments du marché du travail couverts.
Mesures destinées à promouvoir l’égalité. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère au cahier des charges des organismes privés agréés de placement. La commission prend note que les organismes privés sont tenus d’éviter dans leurs activités toute distinction, exclusion ou référence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin d’assurer un traitement égalitaire à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux afin de préserver l’égalité des chances. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail de 1990. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les organismes privés agréés de placement ne sont pas habilités à procéder au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs recrutés en Algérie pour travailler à l’étranger. En ce sens, elle le prie également de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 10. Plaintes. La commission avait pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-23). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
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