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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Equateur (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de la communication du ministère de l’Intégration économique et sociale jointe au rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Cette communication résume le nouveau modèle de développement social discuté à l’Assemblée constituante et les principaux programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une appréciation actualisée des moyens mis en œuvre afin que «l’amélioration des niveaux de vie» soit «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et qu’il communiquera des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Articles 4 et 5. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement réitère que la Sécurité sociale a élargi la couverture de prestations en faveur de la population paysanne. La Banque de développement et les autres institutions de crédit aident les petits producteurs en leur facilitant l’accès aux intrants et aux équipements. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des travailleurs «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et à leurs salariés des conditions qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts (se reporter aux autres questions relatives à l’article 5 de la convention qui figurent dans le formulaire de rapport).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Article 12. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations communiquées antérieurement. La commission avait souligné qu’il était nécessaire de prendre des dispositions en vue de réglementer le montant des avances sur les salaires, notamment des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et de fixer un montant maximal des avances sur les salaires de manière à rendre légalement irrécouvrable toute avance supérieure au montant maximum autorisé. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés à cet égard.
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