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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C117

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement fait ressortir les mesures prises pour favoriser la croissance économique du pays, les investissements dans les infrastructures tendant au développement économique et social, et l’introduction d’un programme national de production et utilisation du biocarburant diesel (PNPB). Entre autres mesures novatrices, un nouveau label de «carburant socialement équitable» est délivré aux producteurs de biocarburant qui ont œuvré pour l’insertion sociale et le développement régional. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une synthèse actualisée des résultats obtenus à travers les diverses mesures évoquées et les autres initiatives visant à ce que «l’amélioration du niveau de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans l’observation de 2005, des informations avaient été demandées sur les mesures prévues ou adoptées afin que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires soient déterminés conformément à l’article 12 de la convention. La commission constate que le rapport reçu en novembre 2008 ne contient pas d’information sur ce point, en suspens depuis de nombreuses années. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toute décision pertinente des tribunaux ou autre décision de l’administration qui ferait porter effet aux dispositions de l’article 12.
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