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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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Demande directe
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Article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Harmonisation des dispositions de la nouvelle loi de 2010 sur les relations professionnelles avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale. En vertu de l’article 25 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles (no 12), les travailleuses ont droit à quatorze semaines de congé de maternité lorsqu’elles présentent un certificat médical indiquant la date d’accouchement prévue (seize semaines en cas de naissance multiple). Néanmoins, en vertu de l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, les travailleuses ont droit à des prestations de maternité pendant trois mois seulement, c’est-à-dire douze semaines. La commission demande au gouvernement de modifier la loi sur la sécurité sociale afin d’assurer le versement des prestations de maternité pendant la durée réglementaire du congé de maternité.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. La commission note qu’il incombe toujours aux employeurs la charge du coût des prestations en espèces versées à leurs salariées pendant le congé de maternité (en vertu de l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale), alors que l’article 4, paragraphe 8, de la convention dispose qu’en aucun cas l’employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’autres moyens possibles de financement du système de protection de la maternité en établissant une branche distincte pour la maternité dans le système de sécurité sociale ou en allouant des fonds publics à cette fin.
Article 6. Protection de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles, il ne peut pas être mis fin à la relation d’emploi pendant la grossesse ou pendant le congé de maternité, sauf pour des raisons valables sans lien avec la grossesse ou la maternité, les complications à la naissance ou l’allaitement. La commission souhaite rappeler à cet égard que, quelle que soit la cause, la convention interdit le préavis de licenciement pendant le congé de maternité et les congés supplémentaires accordés en cas de maladie découlant de la grossesse ou de l’accouchement, justifiée par un certificat médical. La convention interdit également à l’employeur d’envoyer un préavis de licenciement à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission prie donc le gouvernement de modifier la loi sur les relations professionnelles en conséquence.
Article 1. Champ d’application. L’article 4 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles prévoit que le statut de certaines catégories de salariées relève d’une réglementation spéciale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les catégories de salariées concernées et de préciser les dispositions légales qui ont trait à la protection de la maternité.
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