ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) (ci-après la loi sur l’égalité de rémunération) impose aux employeurs de verser aux femmes et aux hommes une rémunération égale pour un «travail égal» et est donc plus restrictive que le principe de la convention étant donné qu’elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas envisagé de modifier cette loi étant donné qu’on estime qu’elle traite de manière adéquate la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes effectuant des tâches similaires. La commission note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’une révision de la loi sur l’égalité de rémunération est actuellement en cours. Elle prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui se dit préoccupé par la concentration des femmes dans les secteurs peu rémunérés et par la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/JAM/CO/6-7, 27 juillet 2012, paragr. 27). La commission note aussi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’écart de salaire entre hommes et femmes (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 14). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la loi sur l’égalité de rémunération pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les mesures spécifiques prises afin de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer