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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1950)

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Observation
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  3. 2007
Demande directe
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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Articles 2 et 7 de la convention. Services gratuits appropriés (emploi) et informations aux travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les femmes migrantes sont en mesure d’accéder à tous les services d’aide à l’installation dans le cadre de l’Initiative d’aide à l’installation de Nouvelle-Zélande et que 53 pour cent de l’ensemble des personnes ayant bénéficié de ces services en 2010-11 étaient des femmes, la majorité d’entre elles faisant partie des premiers bénéficiaires. Des brochures intitulées «Soyez prêts» sont fournies, conformément au Régime de l’employeur saisonnier reconnu (RSE), aux travailleurs avant leur départ, et comportent notamment des informations dans leur propre langue sur les relations d’emploi, les conditions de travail, les perspectives et la vie en Nouvelle-Zélande, et des informations sur les contacts. Le NZCTU indique cependant que des migrants arrivant en Nouvelle-Zélande se plaignent souvent d’avoir reçu des informations inexactes sur la disponibilité des emplois et des informations préalables insuffisantes sur le faible niveau des salaires et les coûts de vie élevés, et notamment en matière de logement. Le NZCTU souligne également que l’accès à certains services tels que l’aide à la recherche d’emploi est réservé aux personnes au bénéfice d’un statut de résident qui peut dépendre de la reconnaissance de qualifications déterminées ou être soumis à des critères supplémentaires tels que la réussite au test international de la langue anglaise, comme c’est le cas pour les infirmiers, ce qui s’est révélé être un obstacle majeur à l’immigration des infirmiers. La commission note que la fourniture de services d’emploi gratuits est en effet destinée aux résidents de Nouvelle-Zélande et aux migrants permanents, bien que le gouvernement indique que certains services sont assurés gratuitement aux migrants temporaires. Elle note que le rapport de la Commission des droits de l’homme au sujet de l’Enquête sur la main-d’œuvre dans le domaine des soins pour personnes âgées (2012) recommande que les services d’immigration de Nouvelle-Zélande (Immigration New Zealand) (INZ) veillent à ce que des informations sur les qualifications et les conditions d’enregistrement soient disponibles dans les pays d’origine et élaborent un guide de bonnes pratiques à l’usage des travailleurs migrants dans le domaine des soins pour personnes âgées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les pays d’origine, pour que des informations exactes sur les conditions de travail et de vie soient préalablement fournies aux travailleurs migrants, et de communiquer des informations sur le suivi des recommandations du rapport sur l’enquête ministérielle relative à la main-d’œuvre dans le domaine des soins pour personnes âgées. La commission prie par ailleurs le gouvernement de préciser si des services d’emploi gratuits sont assurés uniquement aux migrants permanents et d’indiquer s’il est envisagé d’étendre tout ou partie de ces services aux migrants temporaires, en particulier aux travailleurs migrants dans le secteur des soins pour personnes âgées.
Article 3. Propagande trompeuse concernant l’immigration. La commission note, selon les préoccupations exprimées par le NZCTU, que la loi no 39 de 2013 portant modification de la loi sur l’immigration traite des arrivées massives, délivre un message négatif au sujet des migrants et des réfugiés et amplifie l’impression négative que les employeurs peuvent avoir des migrants et des réfugiés. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’objectif de la loi susvisée, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3 de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures appropriées contre la propagande trompeuse, notamment les stéréotypes selon lesquels, par exemple, les migrants sont prédisposés au crime, à la violence, à l’abus de drogues et à la maladie (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217) ou les stéréotypes au sujet de leurs aptitudes en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec d’autres parties intéressées, afin d’empêcher et de combattre de manière efficace les préjugés et les stéréotypes concernant les immigrants, et de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus en la matière.
Article 6. Législation sur l’égalité de traitement. La commission note que la loi de 2009 sur l’immigration est entrée en vigueur le 29 novembre 2010 et que le NZCTU soulève des préoccupations concernant l’absence de disposition dans cette loi concernant expressément le traitement équitable dans l’emploi des migrants et des réfugiés. Le gouvernement indique cependant que tous les travailleurs sont soumis au même salaire minimum et aux mêmes droits en matière de congés et de protections accordés par la législation relative à l’emploi et à la législation sur les droits de l’homme. La commission note que la loi de 2000 sur les relations de l’emploi (ERA) interdit la discrimination exercée par les employeurs ou leurs représentants contre les travailleurs, fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale et la croyance religieuse, motifs qui sont les mêmes que ceux énoncés dans la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA), et prévoit une procédure individuelle de doléances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des réclamations déposées ou des procédures de doléances engagées par les travailleurs migrants, aussi bien les hommes que les femmes, et notamment les travailleurs soumis au Régime de l’employeur saisonnier reconnu (RSE), à la HRA ou à l’ERA, en particulier à l’égard des questions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) i) à iii), de la convention, en indiquant les résultats à ce propos.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement à l’égard des équipages de pêche étrangers. En ce qui concerne les allégations d’abus contre les équipages étrangers à bord des bateaux de pêche étrangers affrétés, formulées par le NZCTU, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’utilisation des bateaux étrangers affrétés (FCV) qui pêchent dans la Zone économique exclusive (ZEE) dans le cadre de l’affrètement de navires étrangers par des sociétés de pêche néo-zélandaises a soulevé différentes préoccupations. Parmi elles, on citera des mauvais traitements et le sous-paiement des salaires, ayant fait l’objet d’un rapport de l’enquête ministérielle sur l’utilisation et le fonctionnement des bateaux étrangers affrétés (fév. 2012). La commission note que le gouvernement a accepté de donner suite à six des 15 recommandations, dans le but d’améliorer le respect, le contrôle et la collaboration entre les divers organismes grâce à un ensemble de mesures pratiques prises dans le cadre de la politique en vigueur du gouvernement. La recommandation clé exige que tous les FCV dans les ZEE de Nouvelle-Zélande soient engagés sur la base d’un affrètement «coque-nue» dans lequel le bateau est loué de manière séparée de l’équipage et l’équipage est régi par une convention de travail de Nouvelle-Zélande. Le Code de pratiques à l’usage des équipages de pêche étrangers sera également renforcé en consultation avec les sociétés de pêche et les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux recommandations de l’enquête ministérielle pour améliorer le respect par les FCV de la législation du travail de Nouvelle-Zélande couvrant les équipages de pêche étrangers et le contrôle à ce sujet, en indiquant les résultats à ce propos. Prière d’indiquer si les membres des équipages de pêche étrangers peuvent déposer une plainte ou engager une procédure individuelle de réclamation, conformément à l’ERA ou à la HRA, en particulier par rapport aux questions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale des travailleurs saisonniers. La commission rappelle que différents arrangements de sécurité sociale s’appliquent à certaines catégories de travailleurs temporaires en Nouvelle-Zélande selon leur visa de travail et leur statut de résidence. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la commission avait précédemment noté que le régime RSE ne prévoit aucune prestation de sécurité sociale autre que les coûts découlant des accidents et des lésions. La commission se félicite donc des mesures prises par le gouvernement pour réduire, à partir du 1er avril 2011, le taux d’imposition des travailleurs RSE et exiger que les travailleurs employés dans le cadre des instructions RSE bénéficient d’une assurance-maladie acceptable (art. WH1.25 du manuel de fonctionnement de l’INZ). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de conclure des arrangements spéciaux avec les pays d’origine afin de permettre aux travailleurs engagés dans le cadre du régime RSE de maintenir leurs droits en matière de sécurité sociale dans leurs pays d’origine, et notamment leurs droits à la pension de retraite.
Travailleurs temporaires. En ce qui concerne les autres travailleurs temporaires exclus de l’accès à certaines prestations en espèces pour des conditions de résidence (art. 74AA de la loi de 1964 sur la sécurité sociale), la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que les travailleurs temporaires ont uniquement droit aux prestations médicales et en espèces en cas d’accidents du travail. Ils n’ont pas droit aux indemnités de maladie en espèces et sont encouragés à contracter une assurance-maladie pour couvrir leurs frais médicaux. Le gouvernement réitère dans ce contexte que la condition de résidence normale de deux ans pour bénéficier pleinement de la sécurité sociale financée par l’Etat s’applique à tous les futurs bénéficiaires, y compris aux citoyens néo zélandais par filiation qui doivent également avoir vécu en Nouvelle-Zélande pendant deux ans «à un moment ou un autre» pour accéder au «soutien standard au revenu». Cependant, le gouvernement indique que la plupart des prestations de soutien au revenu (en cas de chômage, de maladie et d’invalidité) ainsi que les allocations familiales versées dans le cadre du système fiscal sont uniquement accordées aux citoyens et aux résidents permanents. La commission prie le gouvernement de préciser si la période passée en Nouvelle-Zélande avant l’acquisition du statut de résident permanent est prise en compte aux fins d’évaluer si les conditions d’octroi de toutes les prestations de soutien au revenu accordées aux résidents permanents et aux citoyens ont été remplies. Prière de communiquer des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants temporaires, en indiquant la durée moyenne du séjour et les professions et secteurs économiques dans lesquels ils sont employés.
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