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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note toutefois qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration et espère qu’il sera bientôt adopté.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail interdise expressément toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Espérant que le nouveau Code du travail pourra être adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’adoption du texte et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Discrimination fondée sur le sexe. Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré inquiet de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination dans la famille et la société (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, 4 nov. 2011, paragr. 20). La commission considère que de tels stéréotypes qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts, ce qui crée des inégalités sur le marché du travail, en particulier en termes de rémunération et de développement de carrière (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). En outre, depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut des commerçants, qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse, est incompatible avec les dispositions de la convention et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition. La commission note que le CEDAW a également recommandé au gouvernement de réexaminer les lois pertinentes relatives au travail en vue d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment l’ordonnance no 006/PR/84 (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, paragr. 32). En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier l’article 9 de l’ordonnance de 1984, et d’adopter des mesures concrètes pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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