ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guernesey

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2001
  7. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 14, 20 et 21 de la convention. Rapport annuel de l’inspection du travail et notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2011 et 2012 contient les informations demandées à propos du nombre et des types de visites d’inspection classées par secteur d’activité économique, ainsi que des informations sur le nombre des interdictions immédiatement exécutoires prononcées par les inspecteurs de la santé et de la sécurité (articles 3, paragraphe 1 b), et 13) et sur le nombre de poursuites intentées devant les tribunaux (article 17). Elle note toutefois que le rapport annuel ne contient toujours pas d’informations sur tous les points répertoriés à l’article 21 et que, par exemple, aucune statistique n’est communiquée sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), sur les infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)) et sur les cas de maladie professionnelle signalés (article 21 g)). Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que le rapport annuel de l’inspection du travail est une base indispensable permettant aux autorités nationales, aux partenaires sociaux et aux organes de contrôle de l’OIT d’évaluer les résultats pratiques des activités des services de l’inspection du travail et de continuer à son amélioration, en particulier pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de son efficacité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rapports annuels contiennent des informations aussi détaillées que possible sur les points visés à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris des statistiques sur les violations et les sanctions imposées et sur les maladies professionnelles, etc. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées à cet égard et les mesures prises pour les surmonter. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations données à la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au type d’information devant figurer dans le rapport annuel d’inspection.
Notant que le gouvernement n’a pas répondu à la demande précédente de la commission en la matière, et considérant que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail ne contiennent toujours pas d’informations statistiques sur les cas de maladie professionnelle, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mécanismes formels mis en place pour notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, en conformité avec l’article 14.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer