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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Plan d’action national et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels le travail des enfants était présent dans les zones rurales, généralement dans l’agriculture de subsistance, et dans les zones urbaines, dans le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a noté que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était l’un des 11 pays qui faisaient partie du Programme national assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC pour 2008-2012, intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), qui contribue à la lutte contre le travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, dans le cadre du projet TACKLE, une évaluation rapide des enfants travaillant dans les rues et des enfants exploités dans le commerce sexuel a été effectuée à Port Moresby. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats de cette évaluation rapide sont alarmants et qu’une situation analogue concernant le travail des enfants existe probablement dans d’autres régions du pays. Les conclusions de l’évaluation rapide indiquent que des enfants âgés seulement de 5 et 6 ans travaillent dans les rues et qu’environ 68 pour cent d’entre eux le font dans des conditions dangereuses. Quelque 47 pour cent des enfants des rues âgés de 12 à 14 ans n’ont jamais été scolarisés et 34 pour cent des enfants ayant été scolarisés ont abandonné l’école. La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation d’enfants âgés de moins de 16 ans qui sont contraints de travailler en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans qui travaillent et d’assurer l’élimination effective de cette pratique. Notant qu’il n’existe pas de données concrètes ou fiables reflétant la situation réelle des enfants dans le reste du pays, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur le travail des enfants de manière à disposer de suffisamment de données actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission a précédemment noté que, bien que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 16 ans, l’article 103(4) de la loi sur l’emploi autorise l’emploi d’un enfant de 14 ou 15 ans pendant les horaires scolaires si l’employeur est certain que l’enfant ne fréquente plus l’école. Elle a également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixent respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Programme d’assistance australienne au développement international, dans le cadre de ses installations et services consultatifs, en étroite consultation avec l’OIT/IPEC et le Département du travail et des relations professionnelles, a entrepris une révision de la loi sur l’emploi, et un processus d’amendement est en cours. Elle note en outre que le gouvernement indique que la question de l’âge minimum prévu dans la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) sera examinée à cette occasion. Notant que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les modifications proposées soient adoptées dans un proche avenir. Elle exprime à ce propos l’espoir que les dispositions modifiées seront conformes à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi n’indique pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. Elle a noté que le Département de l’éducation a élaboré un Plan national d’éducation décennal pour la période 2005-2015 (NEP) visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. Toutefois, la commission a observé que le NEP semblait prévoir l’enseignement de base obligatoire uniquement jusqu’à l’âge de 9 ans. Par ailleurs, la commission a noté que, selon la CSI, le taux brut de fréquentation de l’école primaire était de 55,2 pour cent et que seuls 68 pour cent de ces enfants restaient scolarisés jusqu’à l’âge de 10 ans, alors que moins de 20 pour cent de l’ensemble des enfants du pays fréquentaient l’école secondaire.
La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182, que le NEP reçoit une aide financière de bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des programmes axés sur l’enseignement formel et non formel (NFE), notamment une assistance de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne afin d’étendre le programme NFE aux personnes démunies et défavorisées. La commission note toutefois que, selon les conclusions de l’évaluation rapide effectuée à Port Moresby en 2010-11, en dépit des réformes de l’éducation mises en place, 92,2 pour cent des enfants inscrits au niveau 3 abandonneront leur scolarité en cours de route. La commission exprime sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au travail et qui ne fréquentent pas l’école. A cet égard, la commission se doit de souligner qu’il est souhaitable de faire coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371). Par conséquent, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre du NEP, pour que l’enseignement des garçons et des filles soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que certaines dispositions de la législation nationale interdisent aux enfants de moins de 16 ans d’accomplir un travail dangereux, il n’existait pas de dispositions protégeant les enfants âgés de 16 à 18 ans dans ce domaine. La commission a également noté l’absence de toute liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’examen législatif de la loi sur l’emploi qui se déroule actuellement a pour but de mettre celle-ci en conformité avec les dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées à la loi sur l’emploi, dont certaines dispositions interdiront d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et d’autres détermineront les types de travail dangereux interdits à ces enfants, seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que les conditions de travail des jeunes seraient examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’emploi, et que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail serait également revue de façon à garantir que les travaux dangereux n’affectent pas la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la révision de la loi sur l’emploi et de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera achevée dans les meilleurs délais. Elle espère aussi que les modifications apportées à la législation prévoiront des dispositions exigeant que les jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui sont autorisés à accomplir des types de travail dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi ne comportait aucune disposition soumettant l’employeur à l’obligation de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoit que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire doivent consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.
La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que cette question sera traitée dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir un registre consignant toutes les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux et pour fournir des informations au sujet des progrès réalisés concernant la mise en conformité de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), il soit dûment tenu compte des commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans la révision de ces lois et l’invite à envisager de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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