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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1999

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 16 septembre 2013, portant sur les points qu’elle a examinés auparavant.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs dispositions de la loi sur les relations de travail (chap. 321 de la loi statutaire des Bahamas (IRA)) sont conçues pour empêcher ou minimiser le risque d’actes d’ingérence et que cette protection sera encore renforcée par l’adoption du projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles. La commission rappelle que les dispositions législatives destinées à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence doivent être spécifiques et couvrir tous les actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces pour en assurer l’application dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre sans délai supplémentaire les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ces dispositions législatives soit en modifiant l’IRA, soit en adoptant le projet de loi susmentionné.
Article 4. Représentativité. La commission avait noté précédemment les commentaires formulés par la CSI qui critiquait la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée. La commission note avec intérêt que l’article 43 de l’IRA a été amendé de façon à abroger le droit d’un employeur de faire une telle demande. Concernant la nécessité de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation (art. 41 de l’IRA), la commission avait considéré que ce seuil était excessif et que, si aucun syndicat ne représentait cette majorité absolue, les droits à la négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRA de manière à la rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. En ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de négociation collective des gardiens de prison, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers qualifiés jouissent sans restriction du droit d’adhésion au syndicat formé afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts, à savoir l’Association des gardiens de prison (POA) et ont la possibilité d’exprimer au gouvernement, collectivement, leurs préoccupations concernant leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Association des gardiens de prison (POA) bénéficie des droits à la négociation collective prévus au titre de la convention et, si tel est le cas, de fournir copie d’une convention collective qu’elle aurait signée ou d’indiquer toutes discussions ou négociations en cours.
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