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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2013 n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement soumettra un rapport suffisamment tôt pour qu’elle puisse l’examiner en 2014 et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans la présente observation et dans une demande directe.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en août 2012, l’OIE a présenté des observations sur l’application, dans la législation et dans la pratique, de l’obligation de consultation établie aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. Les observations de l’OIE ont été transmises au gouvernement en septembre 2012. L’OIE a soulevé les questions suivantes: identification des institutions représentatives; définition de territoires indigènes et absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et importance qui s’attache à ce que la commission ait à l’esprit les conséquences que ces questions ont pour la sécurité juridique, le coût financier et la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif que l’inobservation par les Etats de l’obligation de consultation peut avoir sur les projets que des entreprises, tant publiques que privées, mènent à bien. L’OIE a fait observer que l’application et l’interprétation déficientes de l’exigence de consultation préalable peuvent entraîner des obstacles juridiques ainsi que des difficultés pour les activités économiques et nuire à la réputation et avoir des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés de satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent mener à bien afin de créer des conditions favorables au développement économique et social, à la création de travail productif et décent et au développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les commentaires qu’il jugera appropriés au sujet des observations de l’OIE. La commission demande au gouvernement, lorsqu’il préparera son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Articles 6, 7 et 15. Consultation et activités pétrolières. Le gouvernement avait manifesté son intention d’indiquer dans son prochain rapport les nouveaux mécanismes de consultation des peuples indigènes et afro-équatoriens. Le gouvernement avait déclaré que, lorsque les démarches pertinentes sont faites au ministère des Mines et du Pétrole pour l’obtention d’une concession pétrolière, les communautés indigènes susceptibles d’être concernées par la concession sont consultées. La commission avait noté que, d’après le rapport parallèle communiqué par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) sur l’application de la convention entre 1999 et juillet 2006, il existait des problèmes concernant la consultation, la participation et l’exploitation pétrolière. Elle avait noté que le rapport en question faisait état des graves difficultés auxquelles se heurtait le peuple sarayaku et d’autres situations graves dans le bloc 31 (province d’Orellana) et les blocs 18, 23 et 24 (Amazonie équatorienne). En ce qui concerne le bloc 24, la commission rappelle que le Conseil d’administration a adopté, en novembre 2001, le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la CEOSL en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.282/14/2, nov. 2001). La commission invite le gouvernement à donner des informations sur la suite donnée aux recommandations du Conseil d’administration qui figurent au paragraphe 45 du document GB.282/14/2. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations qui lui permettront d’apprécier s’il y a eu des progrès pour résoudre les questions soulevées dans les recommandations du Conseil d’administration au sujet du cas du bloc 24 qui ont touché le peuple shuar. Se référant à son observation générale de 2008, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne:
  • i) l’inclusion dans la législation d’une obligation de consultations préalables en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;
  • ii) l’engagement de consultations systématiques sur les mesures législatives et administratives mentionnées à l’article 6 de la convention; et
  • iii) l’établissement de mécanismes de consultations efficaces permettant de prendre en compte la conception des gouvernements et des peuples indigènes et tribaux quant aux procédures à suivre.
Article 15. Ressources naturelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou administratives donnant effet à l’article 57 de la Constitution qui reconnaît et garantit les droits des peuples indigènes, et de donner des exemples de son application dans la pratique. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples de cas dans lesquels, à la suite de la consultation, la participation aux avantages qu’établissent la convention et l’article 57 de la Constitution a été reconnue aux peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les peuples intéressés, pour garantir la pleine application des dispositions de la convention dans la zone protégée Cuyabeno-Imuya.
Article 18. Zones protégées et protection contre les entrées non autorisées. La commission avait noté que des problèmes se posaient quant au respect effectif des droits des indigènes dans les zones protégées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les sanctions prévues par la législation en vigueur, conformément à l’article 18 de la convention, pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés ou toute utilisation non autorisée de ces terres. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les agissements de ce type dans la zone protégée Tagaeri-Taromerani et dans les autres zones protégées du pays.
Dans une demande directe, entre autres questions, la commission demande des informations sur la justice indigène, le cadastre et les conditions d’emploi des travailleurs indigènes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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