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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C169

Demande directe
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La commission renvoie à son observation de 2013 et aux commentaires formulés en 2009 et demande au gouvernement de présenter en 2014, suffisamment tôt, un rapport contenant des informations complètes sur les points suivants.
Législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les principales modifications dans la législation et dans la pratique en ce qui concerne la convention qui résultent de l’adoption de la Constitution de 2008.
Action coordonnée et systématique. Organes et mécanismes appropriés. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour institutionnaliser et renforcer les organes chargés de la politique indigène et à présenter des informations sur les points suivants:
  • 1) les activités des organes en place; et
  • 2) la manière dont la participation des indigènes est assurée au sein de ces organes, au sens des articles 2 et 33 de la convention.
Articles 8 à 10 de la convention. Justice. La commission demande au gouvernement de donner des indications sur le résultat des efforts déployés pour mieux appliquer les articles 8 à 10 de la convention et de fournir des exemples de décisions qui ont pris en compte les coutumes ou le droit coutumier des peuples intéressés.
Article 14. Terres. Cadastre. Se référant à sa demande directe de 2009, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de créer un cadastre. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour que la commission dispose d’informations exactes et fiables permettant d’identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement.
Terres et organes d’application du processus d’octroi de titres. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si l’Institut national du développement agraire et les autres organes compétents ont disposé des moyens nécessaires pour garantir l’application des droits aux terres auxquels se réfère la convention.
Article 20. Conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir une inspection du travail appropriée dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes exercent des activités.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Le gouvernement avait indiqué que des progrès avaient été réalisés pour faciliter les contacts entre les peuples indigènes qui vivent à la frontière de l’Equateur et du Pérou. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les accords conclus avec la Colombie et le Pérou sur les questions relatives à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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